Paris le 5 juillet 2018
Jacques BIDALOU
Magistrat honoraire
à
Mme Delphine CHAUCHIS
Chargée de mission auprès du premier président
Cour de Cassation.
OBJET : pourvoi contre l’arrêt du 23 janvier 2018 de la Cour
d’appel de Paris en la cause Jacques BIDALOU c/ Agent
Judiciaire de l’Etat ( en présence du Ministère Public non
porté dans le préambule de l’arrêt )
J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre courrier du 3 juillet reçu ce jour 5 juillet 2018 et vous remercie de m’avoir communiqué à nouveau le courrier en date du 14 mai 2018 qui m’avait été adressé par le Directeur de greffe.
Vous me renvoyez à l’obligation de formaliser mon recours en cassation en me rappelant que seul un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est habilité à signer la déclaration de pourvoi déposée au greffe de la Cour de cassation.
Vous savez néanmoins qu’avant le principe de légalité et de responsabilité, l’activité judiciaire exige d’abord le respect du principe dé réalité.
Et en l’occurrence, la réalité est que j’ai saisi la Cour de Cassation par déclar ation au greffe en application des dispositions sur la procédure sans représentation obligatoire.
Je dois cependant attirer votre attention et votre réflexion sur les faits suivants.
Ce jour en effet, 5 juillet 2018, à 9h30, je me suis présenté devant le Conseil d’Etat, suite à un avis d’audience du 26 juin 2010 reçu la veille 4 juillet 2018 !
J’avais en effet formé le 30 avril 2018 un pourvoi en cassation, en procédure sans représentation obligatoire, contre un arrêt rendu le 13 mars 2018 rendu par le Tribunal administratif de Nantes et relatif à mes droits à pension de magistrat de l’ordre judiciaire.
Et au soutien de ce pourvoi, j’avais soulevé une Question Prioritaire de Constitutionnalité aux fins de voir justifier par le Conseil Constitutionnel mon droit de former pourvoi en cassation sans devoir constituer un avocat aux Conseils.
Je crois devoir vous indiquer ici les termes de cette QPC :
« Dès lors que le Statut de la Magistrature—- qui établit les droits et devoirs du magistrat suivant les garanties statutaires qui lui sont conférées par le Législateur organique du 22 décembre 1958—- n’impose aucune modalité de forme pour inscrire un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal administratif de Nantes ci-annexé, n’y a-t-il pas lieu de relever que c’ est par une incompétence négative dans le règlement d’un principe général tel que le droit de former un pourvoi en cassation, que le Législateur organique encourt la sanction d’inconstitutionnalité et qu’il appartient au Conseil d’Etat régulièrement saisi, de statuer sur le pourvoi en cassartion formé par Jacques BIDALOU contre le jugement précité du 13 mars 2018 ?
Vous pouvez donc constater que le Conseil d’Etat m’a effectivement avisé de l’audience de ce jour où il a justement examiné ma Question Prioritaire de Constitutionnalité avant de mettre sa décision en délibéré.
Il me semble, Mme la Chargée de mission, que la Cour de cassation ne saurait adopter une autre conduite et qu’avant de me renvoyer à une obligation de constituer avocat, il échet de statuer sur la Question Prioritaire de Constitutionnalité que j’ai soulevée au soutien de mon pourvoi contre l’arrêt du 23 janvier 2018 rendu par la Cour d’appel de Paris ;
Au demeurant vous pouvez vérifier que sur le pourvoi en cassation que j’ai récemment formé le 30 janvier 2018 contre une ordonnance du 30 septembre 2017 du TGI Paris rendue en matière de suspicion légitime et pour lequel j’avais soulevé une QPC au soutien de ce pourvoi pour voir reconnaître par le Conseil Constitutionnel la régularité de mon pourvoi sans représentation obligatoire, la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, a prioritairement statué sur cette QPC après que le Conseiller-Rapporteur m’ait adressé le 22 janvier 2018 un « avis 1015 » pour m’inviter à présenter mes observations , et que le Directeur de Greffe m’ait par courrier du 23 janvier 2018 un avis d’audience pour le 14 février 2018, 9h.
C’est dans ces conditions que la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, a statué par arrêt du 15 février 2008 ( qui évidemment ne saurait valoir arrêt de règlement !).
Je comprends finalement que votre courrier du 3 juillet 2018 fait suite au courrier que je vous ai adressé le 2 juin 2018 en réplique à votre courrier du 18 mai 2018 faisant réponse au courrier du 26 avril 2018 que j’avais adressé au Premier Président de la Cour de cassation
Je vois que vous ne me donnez pas de nouvelles de mon recours en révision du 23 avril 1981 qui reste soumis depuis si longtemps à un pénible déni de justice.
Mais je vous remercie en tout état de cause de bien vouloir retenir du présent courrier que sur mon pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 23 janvier 2018, la Cour de cassation doit s’inspirer des formes de procéder manifestées ce jour 5 juillet 2018 par le Conseil d’Etat.
Veuillez agréer mes respectueuses salutations.
Pièces jointes :
– « avis 2015 » , « avis d’audience » et « arrêt du 15 février 2018 » dans la procédure Y 18-60.031
– « avis d’audience » devant le Conseil d’Etat, du 29/06/18