Sixième lettre à Chantal Arens

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Chantal ARENS

Paris le 16 décembre 2019

Jacques BIDALOU
Magistrat honoraire

à

Mme Chantal ARENS
Présidente du Conseil Supérieur de la Magistrature statuant disciplinairement

OBJET : Mon recours en révision du 23 avril 1981
6ème lettre.

Il me semble que vous éprouvez quelques difficultés à mettre un terme aux années de déni de justice que j’ai dû illicitement subir pour toujours m’interdire d’exercer mes fonctions de magistrat au mépris de mon décret de nomination du 17 janvier 1978 qui n’a au demeurant jamais été rapporté.
C’est pourquoi je reviens vers vous pour attirer votre attention sur le courrier en date du 11 mai 1981 que m’avait adressé votre prédécesseur Robert SCHMELCK en réponse à ma demande de révision de la décision de révocation du 8 février 1981 prononcée par le Conseil Supérieur de la Magistrature… siégeant, je le rappelle, à huis-clos, sur pièces fausses ou falsifiées et encore sur pièces dissimulées.
Je vous communique d’ailleurs cette Note du 18 avril 1980 que j’avais retrouvée en février 2014 lorsque j’avais été admis à consulter à Fontainebleau des pièces archivées de mon dossier disciplinaire … Note dont je n’avais évidemment jamais été informée dans le cours de la procédure disciplinaire de 1981.

M. Robert SCHMELCK m’a donc écrit pour me faire connaître que « la procédure de révision des décisions rendues par le Conseil Supérieur en matière disciplinaire n’est prévue par aucun texte » et que dans ces conditions il ne pouvait donner aucune suite à ma requête.
( Il est vrai qu’à l’époque les services de la Chancellerie avaient malignement déjà tenu à faire connaître par voie de presse qu’ll n’y aurait pas de recours en révision !)
Mais , Madame le Premier Président, cette réponse de M. SCHMELCK n’est plus adaptée au droit aujourd’hui en vigueur, elle est tout au contraire ouvertement contraire au droit positif et apparaît donc complètement disqualifiée.
Vous savez, en effet, que par arrêt n. 331346 du 16 mai 2012— arrêt SERVAL—- le Conseil d’Etat a jugé, que s’agissant de juridictions administratives ne relevant pas des dispositions du Code de Justice Administrative, il ne peut être question de déclarer irrecevable un recours en révision « sans réserver l’existence des deux cas d’ouverture d’un recours en révision existant même sans texte devant les juridictions administratives ne relevant pas du code de justice administrative ni rechercher si la cause de révision invoquée pouvait se rattacher à l’un de ces cas d’ouverture ».
Et la sanction d’une telle négligence es tout à fait classique : erreur de droit justifiant l’annulation !

Je vous demande donc d’admettre aujourd’hui que l’appréciation dépourvue de toute autorité de la chose jugée qu’a pu m’opposer le 11 mai 1981 M. Robert SCHMELCK doit être nécessairement revue pour prendre acte de l’existence et des causes de révision reconnues par le Conseil d’Etat depuis son arrêt SERVAL du 16 mai 2012.
… J’ai pris connaissance de votre entretien publié dans le Monde du 13 décembre 2019 et pris acte que vous pensez qu’il faudrait fortement développer la médiation.
Je pense pour ma part que rien ne s’oppose et tout justifie que le Conseil Supérieur de la Magistrature, sous votre Présidence, active sans plus attendre cette médiation pour s’assurer à tout le moins que les deux causes de révision évoquées dans la jurispudence du Conseil d’Etat n’ont pas altéré la sincérité de la décision rendue le 8 février 1981.
Je vous prie d’agréer , Madame le Premier Président, mes respectueuses salutations.

Pièces jointes :
– Courrier SCHMELCK du 11/5/81 sur ma demande de révision
– Note du 18/4/80 sur la fabrication du dossier disciplinaire
– Mon courrier du 2 mai 2010 aux Membres du CSM
– Courrier « historique » du magistrat Pierre BIZIERE reçu le 2 septembre 1981

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