Chantal ARENS, qui est votre Epstein ?

Jacques BIDALOU

Magistrat honoraire

à

Mme Chantal ARENS

Première  en dignité, première en infamie

Cour de Cassation

OBJET : De la désertion à la trahison

Vous persistez donc à tenir le recours en révision que j’ai régulièrement formé contre la décision du 8 février 1981 par laquelle le Conseil Supérieur de la Magistrature, juridiction de faussaires vautrés  dans la forfaiture, avait  cru pouvoir prononcer ma révocation, comme n’étant pas une voie de droit garantie dans son effectivité par l’article 16 de la Déclaration des droits du 26 août 1789 !

Honte à vous… c’est à se demander s’il ne faut pas soupçonner chez vous, comme pour le Président de la

Cour Suprême des Etats-Unis, un secret qui aurait assuré votre carrière.

Qui est votre EPSTEIN ?

… Je n’oublie pas pour ma part que vous êtes la première présidente de la Cour de Cassation, et qu’à ce titre vous avez forcément des gages de dignité à toujours apporter dans l’exercice de vos fonctions.

C’est pourquoi je veux attirer votre haute attention, à défaut de votre ferme conscience, sur un arrêt de la Cour de Cassation qui déshonore et maintient dramatiquement  le déshonneur de la juridiction suprême de l’ordre judiciaire, en espérant tout de même  éveiller chez vous quelque sursaut d’intelligence.

On peut toujours rêver !

Il s’agit de l’arrêt rendu le 16 novembre 2010 par la 1ère chambre civile  qui a statué sur la QPC que j’avais soulevée  à l’occasion du pourvoi en cassation  que j’avais formé contre une  décision du 23 juin 1992 prise par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Cet arrêt, qui a malignement  dit n’y avoir lieu à renvoi au Conseil Constitutionnel,  a été délibéré et rendu par 28 juges…  mais il n’est qu’une décision pitoyable de nullité et de tricherie, qui ne peut se maintenir dans le droit positif que comme preuve de la dégénérescence fatale de la Cour de Cassation.

Pour s’en être réduits à juger que « M. BIDALOU ne conteste pas la conformité à la Constitution d’une disposition législative mais celle d’une absence de disposition », cette misérable assemblée de 28 juges fantoches n’a pu que démontrer sa méconnaissance   totale en droit constitutionnel de l’incompétence négative.

Et je peux ici vous rapporter le juste commentaire sous cet arrêt des professeurs DUHAMEL et CARCASSONNE ( « QPC » Dalloz, éd. 1991, p. 83-84)

… 

« Notons enfin que, toujours dans le même esprit qui n’est certes pas celui de l’ouverture, la Cour de cassation  a encore décidé que n’est pas sérieuse la question  qui « ne concerne pas la conformité à  la Constitution d’une disposition législative mais celle d’une absence de disposition » ( Civ. 1er, QPC , 16 novembre 2010, F-P-D, n° 10- 60.366). Lors même qu’il produirait des effets manifestement contraires à la Constitution, le vide juridique se trouve ainsi immunisé sans que l’on comprenne pourquoi. »

La pédocriminalité n’était  certes  pas venue pour cette juste analyse perturber le cerveau d’Olivier DUHAMEL,  et d’ailleurs un autre professeur de droit, M. Nicolas MOLFESSIS , lui aussi membre du Club « Le Siècle »,  avait à l’époque su  également  fustiger  cette minable décision.

Je vous joins ici cet arrêt du 16 novembre 2010 avec mes « observations en réplique » au Rapport du Conseiller Rapporteur ( de 10 pages) , que j’avais été pu lire la veille de l’audience du 3  novembre 2010.

Je vous annexe aussi le texte de ma QPC déposée le 2 novembre 2010 qui interrogeait :

« L’absence de toute disposition sur le recours en révision ( comme sur le pourvoi en cassation) contre les décisions disciplinaires du CSM ne vaut-elle pas atteinte directe et très grave aux principes affirmés par l’article 64 de la Constitution dont l’ordonnance statutaire ne saurait être que la mise en œuvre des garanties qu’il implique ? »

Et j’écrivais même :

« Mais dans la même logique, doit être posée l’absence dans l’ordonnance statutaire de toute référence à l’éventuelle action en révision qui fondamentalement ne pourrait d’évidence que garantir effectivement l’indépendance du magistrat tant il ne peut être concevable qu’une décision disciplinaire rendue sur des pièces qui ont été ensuite avérées fausses ou qui n’a été prononcée que sous l’effet d’une fraude, pourrait demeurer intangible et caractériser de sa permanence ( son éternité !) le grave attentat à l’indépendance de la justice ou à l’inamovibilité du juge qui aurait été commis dans ces conditions ».

Ce qui reste stupéfiant, je le découvre à l’instant, c’est que dans son arrêt à 28 juges du 16 novembre 2010, la Cour de cassation a reformulé ma QPC, pour en exclure

toute référence au recours en révision !

Et je comprends mieux l’intervention de l’ambassadeur alors membre du CSM, qui avait rompu le silence ambiant pour m’interroger spécifiquement sur mon recours en révision livré depuis le 23 octobre 1981 au déni de justice…. Louable mais hélas vaine tentative de rompre l’omerta !

La Cour de Cassation,  et son président CHARRUAULT , homme peu fiable s’il en fut, n’ont voulu , au demeurant, ne juger la cause que pour accomplir la triste destinée de la décision dont pourvoi,  rendue le 23 juin 1992  par le Conseil Supérieur de la Magistrature, et qui, en l’occurrence, n’aura fait que traduire l’ignominie infernale et abjecte  du Conseil de discipline du 8 février 1981.

… Le crime appellera  toujours de nouveaux crimes pour tenter de se nier ! Et aucun criminel ( aucune  criminelle) ne peut échapper à cette issue monstrueuse !

Pour rendre sa décision S 59 du 23 juin 1992,  le CSM a raconté que j’avais écrit au premier président DRAI pour demander « qu’il soit constaté que le bénéfice de l’amnistie m’était acquis pour ce qui concerne ma révocation du 8 février 1981 ».

Et le CSM a alors rétorqué que ma réintégration impliquait nécessairement que la loi d’amnistie m’avait été appliquée.

Et dès lors mes requêtes ont été déclarées sans objet !

Mais, en vérité je vous le dis, ce n’est là qu’une décision de crapules particulièrement infectes.

Car si j’avais saisi le CSM, c’est en application de l’article 16 de la loi d’amnistie, parce que je soulevais « une contestation relative au bénéfice de l’amnistie », et que selon l’alinéa 2 de cet article 16, « l’intéressé peut saisir la juridiction qui a rendu la décision en vue de faire constater que le bénéfice de l’amnistie lui est effectivement acquis ».

Je voulais voir reconnaître que ma réintégration avait été trafiquée dès lors qu’en droit l’application de la loi d’amnistie impliquait non pas simplement ma réintégration —- qui était déjà acquise !—- mais ma réinstallation sur mon siège d’Hayange.

                                                                                                                                                                   Et ce qui était donc en cause c’est justement le décret portant ma réintégration, le décret du 26 août 1981 qui

scandaleusement ne visait ni n’appliquait la loi du 4 août 1981 portant amnistie , alors que cette loi est d’ordre public et doit s’appliquer même d’office !

Ce qui s’est passé, c’est que les pourritures du CSM ont statué en refusant de s’interroger sur la légalité de ce décret du 26 août 1981 ( qui non seulement violait la loi d’amnistie, mais visait un « décret de radiation » inopposable et en tout cas caduc,  et allait même jusqu’à inventer une « demande de réintégration » qui n’a jamais existé !

Il faut le savoir :

Au CSM, le principe de légalité—-et en l’occurrence c’était même le principe de constitutionnalité qui était en cause—- on s’en fout !

Le droit, on s’en fout !

L’important, c’est de pouvoir tricher !

Pourtant, quand la loi dit de vérifier que « le bénéfice de l’amnistie lui est effectivement acquis », l’effectivité ne saurait être autre chose que l’effectivité !

…Misérables crevures du CSM, vous pouvez être fiers de vous !

C’est ainsi qu’en 1992, c’est 1981 qui a été ratifié, qu’en 2010, c’est 1981 et 1992 qui ont été ratifiés, et qu’en 2021, grâce aux bons soins de Mme Chantal ARENS qui refuse d’audiencier mon recours en révision contre la décision de révocation en préférant jouir de toute sa méchanceté sur un déni de justice qu’elle entend toujours propager, c’est 1981, 1992 et 2010  qui sont ratifiés…

Tous ces gens là sont sans honneur !

Je vous adresse donc le présent courrier , avec ses pièces jointes :

  • la malheureuse décision CSM du 23 juin 1992 et la curieuse lettre du 24 juin 1992 par laquelle le premier président DRAI m’a « notifié »  cette décision… à mon avis ce haut magistrat, qui avait compris bien des choses,  a voulu se désolidariser  d’une décision qu’il savait totalement saugrenue par un acte de signification dépourvu de toute  portée.
  • Le déplorable arrêt du 16 novembre 2010 de la Cour de Cassation, accompagné de ma QPC déposée le 2 novembre 2010 et de ma note en délibéré du 3 novembre 2010 .
  • Le remarquable courrier de réclamation  du 17 septembre 2019 que je vous ai régulièrement  transmis et qui, comme tous mes autres courriers,  s’est heurté à votre impavidité bovine proche de l’hébétude pachydermique.
Je me réserve le droit de communiquer la présente correspondance à d’autres destinataires.

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