François MOLINS franc-mollasson

Pourquoi François Molins ne sera pas super procureur - L'Express

Paris le 25 mars 2021

Jacques BIDALOU

Magistrat honoraire

à

M. François MOLINS

Procureur général près la Cour de Cassation

OBJET : de vos devoirs professionnels

Je constate que vous n’avez pas encore répondu à mon courrier du 6 avril 2019 —- dont copie ci-annexée—- alors même que dans le respect de votre serment de magistrat vous ne pouvez que reconnaître que la Cour d’appel de Versailles, par son arrêt du 7 février 2008, s’est totalement disqualifié en osant qualifier de « mesure d’administration judiciaire » ( à ce titre insusceptible de tout recours) la décision d’installation prise le 21 janvier 1982 par le TGI de Thionville siégeant en audience solennelle par application des dispositions de l’article 7 du Statut de la Magistrature… étant rappelé ici que le Statut de la Magistrature  

a été établi par une loi organique prise en application de l’article 64 de la Constitution et qu’en conséquence aucune mesure d’administration judiciaire ne saurait interférer dans une matière qui relève entièrement du droit constitutionnel .

Si vous aviez quelque scrupule à diligenter le pourvoi dans l’intérêt de la loi prévu par  l’article 17 de la loi du 3 juillet 1967 , préférant ainsi rester solidaire du véritable scandale judiciaire que définit l’arrêt précité du 7 avril 2008, il vous restait  la ressource de mettre en cause le jugement précité du 21 janvier 1982  puisque, après tout,  il s’est trouvé une Cour d’appel pour qualifier cette décision de simple mesure d’administration judiciaire et qu’il ne serait donc  que justice de saisir la Cour de Cassation aux fins d’exclure de l’ordonnancement juridique une telle « bavure » !

Mais faut-il croire que le procureur général MOLINS est trop lâche—-et trop corrompu !—- pour accepter d’agir pour la justice et cesser alors de pactiser avec les pires tricheries d’un système judiciaire ?

Je me dois d’ajouter un post-scriptum à ce courrier itératif d’appel à la défense du Droit :

M. LOUVEL, dont l’hébétude pachydermique tenait lieu de déontologie,  a bien fini par devoir déguerpir, et il aura misérablement su ne jamais répondre à mes requêtes sur la nécessité d’audiencier devant le CSM mon recours en révision formé  le 23 avril 1981 contre la décision du 8 février 1981 par laquelle le CSM a cru pouvoir , sans complexes d’agir criminellement,  prononcer ma révocation….  40 ans de déni de justice, alors que le recours en révision est une voie de droit parfaitement consacrée par le Conseil Constitutionnel et par le Conseil d’Etat , pauvre institution judiciaire abandonnée à ses pires ennemis !

C’est maintenant Mm Chantal ARENS, qui a succédé à M. LOUVEL , et qui se déshonore sans jamais désemparer  à ne jamais donner suite à mes réclamations !

… Il est temps que la justice française soit confiée à des autorités qui la respectent !

J’adresse copie de ce courrier pour information à M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

J’en adresse également copie au Chef de l’Etat.

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Paris le 6 avril 2019

Jacques BIDALOU

Magistrat honoraire

à

M. François MOLINS,  Procureur général près la Cour de Cassation

OBJET : Des « révolutions dont seuls quelques initiés mesurent l’ampleur ».

Vous avez apporté votre soutien à la réforme qui doit à partir du 1er octobre prochain modifier la présentation des arrêts de la Cour de cassation. …

Mais vous devez sans plus attendre  contribuer décisivement à renforcer la « puissance persuasive » des décisions de la Cour… en exerçant les compétences que vous réservent les dispositions de l’article 17 de la loi n. 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de Cassation.

Je vous rappelle donc que le TGI de Thionville siégeant en l’audience solennelle d’installation prévue par le Législateur  organique du 22  décembre 1958 ( article 7 du Statut de la Magistrature) a pris le 21 janvier 1982 une décision forcément juridictionnelle qui malheureusement a été qualifiée de mesure d’administration judiciaire par la Cour d’appel de Versailles qui par arrêt du 7 février 2008 a statué sur mon appel formé contre cette décision du 21 janvier 1982.

Il demeure que cette décision du 21 janvier 1982 qui a rejeté mes conclusions d’opposition volontaire à titre principal déposées  contre l’installation de l’auditeur de justice Bernard  WEIER  sur le  siège du tribunal d’instance de Hayange dont je demeurais statutairement le titulaire depuis  mon décret de nomination du 17 janvier 1978 , n’a pu que caractériser une mesure qui violait ouvertement la Constitution, qui violait le principe fondamental de l’inamovibilité des juges du siège, et qui violait la totalité de mes droits statutaires.

Il est toujours temps de restaurer la décence, l’honneur du droit et la sauvegarde de la justice devant la Cour de Cassation.

Vous ordonnerez donc la saisine de la Cour de cassation pour qu’elle prononce à tout le moins la cassation de cette décision scandaleuse du 21 janvier 1982…  prise au demeurant par le président Jean LILTI, né à Bab el Oued et  célèbre de Thionville à Nancy pour ses débordements déontologiques.

Je dois en tout état de cause vous mettre en garde contre toute tentation malsaine de vouloir m’opposer la décision de révocation du 8 février 1981 qui a été prononcée contre moi  par le Conseil Supérieur de la Magistrature et de la Forfaiture réunies, siégeant en huis-clos de basse-fosse.

Car cette décision n’était nullement assortie de l’exécution provisoire, elle n’était donc pas exécutoire, alors même qu’elle faisait l’objet d’un pourvoi en cassation suspensif et qu’elle  était donc nullement définitive !

Il en résulte en tout cas que si la rigueur, voire la dureté , du raisonnement juridique ne va pas bouger d’un iota, pas plus que la technique de cassation, qui juge le droit et la manière dont il a été appliqué , il vous appartient de faire juger par la Cour de cassation que le décret de radiation du 10 mars 1981, le décret de réintégration et de nomination  du 26 août 1981 , et le décret de nomination du juge WEIER pris le 5 janvier 1982, ont été pris en violation du décret du 17 janvier 1978 qui m’a nommé juge chargé du service d’instance de Hayange et qui le 10 mars 1981, comme le 26 août 1981, comme le 5 janvier 1982, et comme le 21 janvier 1982 a continué de garantir  mon inamovibilité de juge sur le siège de Hayange.    

Par ces Motifs

Plaise à M. le Procureur général près la Cour de Cassation

Vu l’a. 17  de la loi 67-523 du 3 juillet 1967

Vu son serment de magistrat

Saisir la Cour de Cassation de mes requêtes ci-dessus exprimées.

( copie pour information à Mme Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux , Ministre de la Justice, et Militante LGBT).

Post-Scriptum :

Je vous invite à résister à la tentation de ne pas répondre à la présente demande de saisine de la Cour de Cassation et de renoncer en conséquence  à suivre M. Bertrand LOUVEL, premier président de la Cour de cassation , qui aura persisté tout au long de l’exercice de ses fonctions ( juillet 2014-juin 2019) à rester coi comme une patate avariée sur l’audiencement de mon recours en révision du 23 avril 1981 contre la décision de révocation prise par le CSM le 8 février 1981,  en huis-clos de basse-fosse.

Le recours en révision est une voie de droit ( extraordinaire mais inéluctable) qui reste garantie par l’exigence de recours effectif imposée par l’article 16 de la déclaration des droits du 26 août 1789.

Mais pour M. LOUVEL, l’hébétude pachydermique doit tenir lieu de déontologie et le respect du droit n’aura jamais été pour sa triste personne  que l’habit d’un tricheur professionnel au long cours … qu’il est vraiment temps de voir déguerpir.

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