Bruno GENEVOIS pour souvenir…

Paris le 20 décembre 2006

Jacques BIDALOU

8 place Marine

78600- Maisons Laffitte

              à

M. le Président du Tribunal administratif de Paris,

Juge des Référés

OBJET : Référé sur le fondement de l’article 521-3 du CJA

Forcément conscient de ses hautes responsabilités de président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et naturellement soucieux d’être en toutes circonstances rigoureux et précis sur les qualifications juridiques, M. Bruno GENEVOIS manifeste spécialement son attention sur la situation administrative exacte du requérant lorsqu’il doit statuer sur ses demandes.

C’est pourquoi il est urgent d’établir l’erreur de droit que commet à l’insu de son plein gré ce haut Conseiller d’Etat qui a certes pris la précaution de vérifier dans une ordonnance toute récente ( N. 299 O89 du 28 novembre 2006) que Jacques BIDALOU a été réintégré dans ses fonctions de magistrat par un décret du 26 août 1981 et à nouveau radié de la magistrature par un décret du 24 juillet 1987— deux décrets authentiques, à la portée juridique incontestable comme justement attesté par M. Bruno GENEVOIS qui a su exercer toute sa compétence de juge des référés pour vérifier la portée juridique de la cancellation du deuxième visa sur le décret du 26 août 1981, comme il a su s’assurer de l’existence légale du décret du 24 juillet 1987— mais en rapportant de façon apparemment  erronée la situation de Jacques BIDALOU avant cette réintégration.

M. Bruno GENEVOIS rapporte en effet que Jacques BIDALOU , à la suite d’une sanction de révocation infligée le 8 février 1981 par le Conseil Supérieur de la Magistrature, a été radié des cadres de la magistrature par un décret du 10 mars 1981.

Sachant toutefois qu’aux termes de la loi—article 8 de la loi 78è753 du 17 juillet 1978—toute décision individuelle prise au nom de l’Etat n’est opposable à la personne qui en fait l’objet que si cette décision lui a été préalablement notifié (c’est aussi beau et catégorique que le « tout condamné à mort aura la tête tranchée »), il convient de s’assurer si( et comment) le décret du 10 mars 1981 a pu être régulièrement notifié à Jacques BIDALOU, alors qu’à la connaissance de Jacques BIDALOU ce décret n’a jamais été notifié,mais a seulement été déclaré caduc le 29 juillet 1980 par le Garde des Sceaux Robert BADINTER intervenant dans les débats devant l’Assemblée Nationale sur ce qui allait devenir la loi du 4 août 1981 portant amnistie.

Chacun conviendra  que si les autorités chargées de l’exécution de ce décret du 10 mars 1981 ont pu finalement décider qu’elles s’abstiendraient de le notifier— ne serait-ce que parce qu’à cette époque la période électorale était ouverte et que le candidat François MITTERRAND (  avec son envoyée spéciale Ségolène ROYAL ) avait depuis plusieurs mois fait connaître  son soutien au juge arbitrairement éliminé— M. Bruno GENEVOIS serait confus d’apprendre qu’il a pu déclarer opposable à Jacques BIDALOU  
un décret qui n’a jamais été notifié à l’intéressé et ne peut donc lui être déclaré opposable.

C’est pourquoi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris retiendra l’urgence et ordonnera au titre des mesures utiles que le Ministre de la Justice doit, par tous moyens utiles,  faire la preuve,  dans les huit jours qui suivront la notification de l’ordonnance, et sous astreinte ensuite  de I0 000 euros par jour de retard, que le décret de radiation du 10 mars 1981 a été notifié à Jacques BIDALOU.

Le juge des référés dira que faute pour le Ministre de la Justice, ancien employeur de Jacques BIDALOU, de pouvoir produire la preuve d’une notification régulière ( ou même irrégulière) du décret de radiation du 10 mars 1981, ledit juge des référés pourra être saisi pour le référé-provision que justifie une situation lourdement dommageable.

PAR CES MOTIFS

Plaise à M. le Président, Juge des référés

Faire droit au requérant en toutes ses demandes.

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