Chistophe SOULARD traduit en justice !

Saint Germain en Laye le 14 avril 2023-12-19

           Déclaration au greffe du T.I. Saint Germain en Laye

                        en application de l’a. 843 du CPC

*

Demandeur : Jacques BIDALOU

                       Magistrat honoraire

            

                       Nationalité française

                       Né le 9 janvier 1945 à Orthez ( 64)

Défendeur : Chistophe SOULARD

                     Magistrat

                     Domicilié Palais de justice de Paris

                     Cour de Cassation, Quai de l’Horloge, 75001-Paris

Nature  du litige : Action en responsabilité civile ( a. 1270 du Code civil)

Montant du litige : 4000 euros

Exposé sommaire des motifs de la demande et pièces jointes :

                       – voir ci-après- :

                                     OBJET DE LA DEMANDE

En application  de l’article 65 de la Constitution française, le requérant a saisi le Conseil Supérieur de la Magistrature dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.

Sa plainte datée du 14 avril 2022 mettait en cause le Président de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation qui dans l’exercice de ses fonctions , à l’occasion  des débats de l’audience publique du 16 juin 2021 concernant une procédure de cassation diligentée par Jacques BIDALOU sur pourvoi n. P 21-60.103,  et  de l’arrêt n°779 rendu le 21 juin 2021 en délibéré de ces débats , a eu un comportement manifestement susceptible de recevoir une qualification disciplinaire.

Cette plainte, établie sur le fondement de l’article 50-3 de l’ordonnance n. 58-1270 du 22 décembre 1958, a été enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro : 2022-141-S et le requérant a été régulièrement averti  que sa réclamation va faire l’objet d’un examen par la Commission d’admission des requêtes compétente pour les magistrats du siège, et qu’il sera informé des suites données à sa requête.

Mais force aujourd’hui est de constater qu’aucune suite n’a été apportée à la plainte du 14 avril 2022, alors pourtant que les faits rapportés par cette plainte sont formidablement graves et odieux,  et le requérant ne peut que  prendre acte qu’il doit continuer, tout au long des années qui passent,  de se heurter à une administration de la justice toujours plus écœurante de partialité à son égard.

C’est dans ces conditions que le requérant a voulu s’adresser directement au Premier Président en exercice de la Cour de Cassation , M. Christophe SOULARD—-  de surcroît actuel président de la Commission d’admission des requêtes concernant les magistrats du siège —-  pour s’étonner à nouveau ,  par son courrier du 28 février 2023,  du silence accablant qui reste depuis plus d’un an  opposé à sa plainte ! 

… Mais ce courrier n’a encore une fois  suscité qu’une  impavidité bovine tout à fait démoralisante et accablante.

Il appartient donc au requérant, partie demanderesse,  de diligenter une action en responsabilité civile, en mettant en cause devant le Tribunal de céans—-  compétent par application de l’article 47 du CPC—-  M. Christophe SOULARD, partie défenderesse,   sur le fondement de l’article 1270 du CPC , qui devra ainsi répondre du  déni de justice dommageable que traduit son abstention fautive, et y apporter réparation .

Il échet de  rappeler  ici qu’en droit civil « la faute prévue par les articles 1382 ancien et 1383 ancien ( 1240 nouv. et 1241 nouv.) peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif. L’abstention, même non dictée par la malice et l’intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli soit en vertu d’une obligation légale, règlementaire ou conventionnelle,  soit aussi dans l’ordre professionnel, s’il s’agit notamment d’un historien , en vertu des exigences d’une information objective. » ( in Dalloz, Code de procédure civile) 

Par ces Motifs

Plaise au Tribunal de céans

Citer les parties à comparaître à l’audience qui sera fixée et entendre les parties en leurs obligations

Faire droit à Jacques BIDALOU en déclarant la responsabilité civile de M. Christophe BOULARD

Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 4000 euros pour réparation du dommage causé

Pièces jointes :

1-Plainte disciplinaire du 14/04/2022  et  enregistrement du 09 mai 2022

2- Arrêt Cour de Cassation du 21 juin 2021 sur pourvoi n° P 21-60 103

3- Courrier du 26 février 2023 vainement adressé à M. Chris. SOULARD

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