



Paris le 16 avril 2023
Jacques BIDALOU
Magistrat honoraire
M. le Président de la Section du Contentieux
Juge des référés du Conseil d’Etat
OBJET : Référé –liberté ( a . L 521-2 du CJA)
L’Histoire dira si dans les temps troubles qui viennent d’agiter la France, le Conseil Constitutionnel aura été , dans l’exercice de l’un de ses pouvoirs, le Défenseur intrépide de l’Etat-de-Droit ou le Fossoyeur téméraire de la République.
Mais en tout état de cause, dès à présent, c’est au Juge des référés
du Conseil d’Etat, qu’il appartient de statuer d’urgence pour dire et juger si le Conseil Constitutionnel, personne morale de droit public , n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont la sauvegarde impose aujourd’hui de prendre des mesures nécessaires, dès lors qu’il s’abstient, et continue de s’abstenir effrontément , sur la requête portant saisine directe du Conseil Constitutionnel que le requérant a régulièrement formé et déposé au greffe le 3 juillet 2021 en application de l’article 23-7 de l’ordonnance 58-1067.
Dans cette requête du 3 juillet 2021, le requérant a commencé par rappeler comment après la révocation de ses fonctions de juge d’instance d’Hayange prononcé le 8 février 1981 par le Conseil Supérieur de la Magistrature, il a du combattre l’arrêt rendu le 7 février 2008 par la Cour d’appel de Versailles, sur des motifs ineptes, et ce au terme d’un délai de 26 années de déni de justice , avant de se trouver renvoyé à l’obligation de former appel d’un jugement du 28 janvier 2015 du TGI de Paris.
Puis il a rapporté la procédure suivie devant la Cour d’appel de Paris , marquée par une ordonnance intermédiaire du 18 avril 2017 portant refus de communication de pièces , et par un arrêt du 27 septembre 2017 jugeant qu’il n’y avait pas lieu à transmission de la QPC qu’il avait soulevée en la cause, pour finalement aboutir à l’ arrêt sur le fond prononcé le 23 janvier 2018 par la Cour d’appel de Paris sous la présidence soudaine du président Christian HOURS.
Elle rappelle qu’à l’occasion du pourvoi en cassation qu’il a formé le 4 mai 2018 contre un arrêt de la Cour d’appel ayant condamné l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, M. BIDALOU a, par mémoire distinct et motivé du même jour, présenté une question prioritaire de constitutionnalité.
L’arrêt rapporte alors les termes de cette QPC avant de mettre en cause sa recevabilité pour répliquer :
« La même question a déjà été posée dans la même affaire selon un mémoire du 14 décembre 2017 par le même requérant, contestant les mêmes dispositions législatives et invoquant les mêmes griefs »
Et l’arrêt précise donc :
« Par arrêt du 15 février 2018 ( 2ème Civil , 15 février 2018, pourvoi n. 18-60 031) , la Cour de Cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer cette question au Conseil Constitutionnel. La question est dès lors irrecevable.
La Cour de Cassation s’est ensuite interrogée sur « la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense » :
« Vu l’article 973 du code de procédure civile
Devant la Cour de Cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
Par conséquent, en l’absence de disposition spéciale dispensant du ministère d’un tel avocat dans la matière considérée, le pourvoi, formé sans la constitution d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, n’est pas recevable »
C’est dans ces conditions que l’arrêt établit son dispositif :
« Par ces Motifs, la Cour
Déclare irrecevable la QPC
Déclare irrecevable le pourvoi
Condamne M. BIDALOU aux dépens
Rejette la demande de l’Agent Judiciaire de l’Etat ( sur l’a.700)
Ce qu’il faut néanmoins affirmer avec vigueur, c’est qu’un tel arrêt d’une Cour Suprême ne peut à l’évidence que relever d’une juridiction dévoyée dans une véritable indignité nationale !
Il n’y a pas lieu d’insister ici sur les motifs retenus ici pour justifier l’irrecevabilité de la QPC— à supposer qu’il s’agisse d’une question précédemment posée, tant que n’est pas opposée une précédente décision prononcée par le Conseil Constitutionnel , le droit de soulever une QPC reste intact !
Il n’y a pas lieu d’insister non plus sur les motifs retenus pour justifier l’irrecevabilité du pourvoi— alors même que l’arrêt du 15 février 2018 précédemment rendu par la Cour de Cassation n’emporte aucune autorité de chose jugée sur ce que devra juger la Cour de Cassation dans son arrêt du 21 juin 2021 !
Mais le scandale qu’il faut considérer c’est le sort réservé au Rapport de 24 pages en tous points exemplaires, établi par
le Conseiller-Rapporteur Cyril CARDINI , qui au terme de son travail a lumineusement proposé 3 projets !
Ce Rapport a été écarté dans les débats de l’audience publique du 21 juin 2021 et c’est la Conseiller Doyen Mme MARTINET qui a présenté alors un rapport frelaté et délabré !
Et ce n’est qu’au lendemain de cette audience du 21 juin 2021 que le requérant Jacques BIDALOU aura pu recevoir connaissance de ce Rapport CARDINI…posté par LRAR du 8 juin 2021 ( !) et qui m’autorisait à présenter mes éventuelles observations avant le 14 juin 2021 ( !!)
Au demeurant ce Rapport fait état de la « constitution en défense de l’agent judiciaire de l’Etat » du 29 avril 2021, du « mémoire en défense » reçu le 26 mai 2021 avec les « observations en défense sur QPC » reçues le 26 mai 2021, mais ces pièces de procédure établies par l’Agent Judiciaire de l’Etat ne m’ont jamais été communiquées, en violation flagrante du principe du contradictoire !
Il demeure que le Conseiller-Rapporteur CARDINI n’a pu qu’assister impuissant à la dissimulation de son excellent Rapport… où il s’interrogeait notamment sur « le délai de traitement de la QPC, au regard des articles 23-5 et 23-7 de l’ordonnance n. 58-1067 du 7 novembre 1958 » !
Le Rapporteur avait alors relevé qu’en l’occurrence, il résulte des pièces de la procédure que M. BIDALOU a formé personnellement un pourvoi reçu le 4 mai 2018, ainsi qu’il résulte du tampon apposé sur la déclaration de pourvoi en date du 26 avril 2018, et que figure par ailleurs au dossier un « « mémoire distinct et motivé portant QPC », également daté du 26 avril 2018.
Et le Conseiller-Rapporteur CARDINI notait alors :
« L’affaire a été enregistrée le 19 mars 2021 et le dossier transmis à la deuxième chambre civile le 29 mars 2021.
Au vu de ces éléments, le délai de trois mois prévu à l’article 23-5 apparaît dépassé » .
Sic !
Pour ne pas avoir à s’interroger sur le délai de traitement de la QPC soulevée devant lui et l’application évidente de l’article 23-7, il fallait que l’arrêt du 21 juin 2021 élimine le rapport CARDINI et qu’il soit donc livré à la forfaiture des juges.
Il faut d’ailleurs noter ici que dans son Rapport le Conseiller-Rapporteur CARDINI avait pris soin de déployer toute sa rigueur juridique sur la question sur l’irrecevabilité de la QPC du 26 avril 2018 prétendue identique à la QPC du 14 décembre 2017 !
Et sur l’obligation de constituer avocat aux Conseils qui devrait s’imposer au magistrat même en l’absence de toute disposition statutaire, le Conseiller Cyril CARDINI a même pu rapporter ( note 15 page 11) une précieuse indication relative à cette question, qu’il a trouvée sur le site internet du Conseil d’Etat !
Il reste en tout cas constant que dès lors que le délai de trois mois était dépassé, la QPC en cause se trouve renvoyée automatiquement au Conseil Constitutionnel, sans qu’il y ait lieu a priori de contrôler au préalable la réunion des conditions prévues aux articles 23-2 et 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, et c’est à bon droit que le Conseiller CARDINI ( page 4 de son Rapport) renvoie aux explications de Marc GUILLAUME ( in Répertoire de contentieux administratif Dalloz, QPC, avril 2019, n. 309) :
« a. 309 : L’article 61-1 de la Constitution prévoit que le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation se prononce «dans un délai déterminé ». Cette précision avait, lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, été ajoutée par amendement de M. WARSMANN. Cette précision implique une sanction de non-respect du délai de trois mois. C’est ce que fait l’article 23-7 en prévoyant la transmission automatique de la QPC au Conseil Constitutionnel au terme du délai de trois mois si le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation ne s’est pas prononcé. Cette transmission s’opère de greffe à greffe. Cette disposition n’a joué que quatre fois ( n. 2011-206 ; 2012-283 ; 2013-363 ; 2018-729) »
ET SUR CE
Peut-être est-il venu le temps où dans la bourrasque des évènements, il convient de veiller sérieusement à la solidité des institutions fondamentales, et de préserver en conséquence la pleine cohérence de l’Etat-de-Droit.
Il n’est pas admissible que le Cour de Cassation se soit abandonnée à la démolition des ses rouages les plus assurés , et d’avoir ainsi accepté l’escamotage frauduleux d’un Rapport aussi consciencieusement établi que le Rapport du Conseiller Cyril CARDINI pour ainsi faire prévaloir la Cour de Cassation sur le Conseil Constitutionnel et prendre le risque d’amener encore davantage le discrédit sur cette haute institution aujourd’hui si crucialement mise en cause vers des rivages dangereux.
C’est pourquoi le requérant a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat pour restaurer la compétence bafouée du Conseil Constitutionnel et qu’il soit donc jugé que les dispositions de l’article 23-7 de l’ordonnance 58-1267 du 7 novembre 1958 ne peuvent que retrouver en la présente cause leur application.
S’agissant en la cause de la liberté fondamentale de pouvoir bénéficier de l’exécution d’une décision de justice proprement constitutive de l’Etat-de-droit , il échet donc, sur le fondement de l’article L 521-2 du C.A.J., d’ordonner la mesure nécessaire de sauvegarde de cette la liberté et de prononcer dès lors le renvoi automatique au Conseil Constitutionnel, par transmission s’opérant de greffe à greffe, de la Question Prioritaire de Constitutionnalité formée le 26 avril 2018 par le requérant :
« Dès lors que le magistrat est dans une situation statutaire, telle que définie par le législateur organique dans l’ordonnance n° 58-1270 et qu’en l’absence de dispositions dans cette ordonnance statutaire, rien ne se trouve statutairement prévu sur les voies de recours et les conditions d’exercice de ces voies de recours, qui permettent justement au magistrat d’assurer en justice laP garantie de ses droits statutaires, n’y a-t-il pas dans cette carence du législateur organique une incompétence négative avec les droits et libertés constitutionnelles garantis par la Constitution– spécialement l’article 64 de la Constitution ( qui consacre l’indépendance de la justice), l’article 26 de la Déclaration des droits du 26 août 1789 ( sur lequel le Conseil Constitutionnel a fondé l’exigence du droit de recours effectif à la protection juridictionnelle) et le droit au procès équitable ( exigence générale d’ordre constitutionnel qui ne saurait bien évidemment se limiter aux applications jurisprudentielles de l’article 6-1 de la Convention européenne)—qui délivre le magistrat agissant en justice pour la défense de ses droits statutaires à agir sans représentation obligatoire ? »
Par ces motifs
Plaise à M. le Président, juge des référés
Fixer l’audience des débats contradictoires
Statuer ce que de droit en déclarant pour ordre le renvoi automatique au Conseil Constitutionnel, par transmission opérée de greffe à greffe, de la QPC dont s’agit.
Et ce sera justice .
Pièces jointes :
Saint Germain en Laye le 14 avril 2023-12-19
Déclaration au greffe du T.I. Saint Germain en Laye
en application de l’a. 843 du CPC
*
Demandeur : Jacques BIDALOU
Magistrat honoraire
Nationalité française
Né le 9 janvier 1945 à Orthez ( 64)
Défendeur : Chistophe SOULARD
Magistrat
Domicilié Palais de justice de Paris
Cour de Cassation, Quai de l’Horloge, 75001-Paris
Nature du litige : Action en responsabilité civile ( a. 1270 du Code civil)
Montant du litige : 4000 euros
Exposé sommaire des motifs de la demande et pièces jointes :
– voir ci-après- :
OBJET DE LA DEMANDE
En application de l’article 65 de la Constitution française, le requérant a saisi le Conseil Supérieur de la Magistrature dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
Sa plainte datée du 14 avril 2022 mettait en cause le Président de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation qui dans l’exercice de ses fonctions , à l’occasion des débats de l’audience publique du 16 juin 2021 concernant une procédure de cassation diligentée par Jacques BIDALOU sur pourvoi n. P 21-60.103, et de l’arrêt n°779 rendu le 21 juin 2021 en délibéré de ces débats , a eu un comportement manifestement susceptible de recevoir une qualification disciplinaire.
Cette plainte, établie sur le fondement de l’article 50-3 de l’ordonnance n. 58-1270 du 22 décembre 1958, a été enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro : 2022-141-S et le requérant a été régulièrement averti que sa réclamation va faire l’objet d’un examen par la Commission d’admission des requêtes compétente pour les magistrats du siège, et qu’il sera informé des suites données à sa requête.
Mais force aujourd’hui est de constater qu’aucune suite n’a été apportée à la plainte du 14 avril 2022, alors pourtant que les faits rapportés par cette plainte sont formidablement graves et odieux, et le requérant ne peut que prendre acte qu’il doit continuer, tout au long des années qui passent, de se heurter à une administration de la justice toujours plus écœurante de partialité à son égard.
C’est dans ces conditions que le requérant a voulu s’adresser directement au Premier Président en exercice de la Cour de Cassation , M. Christophe SOULARD—- de surcroît actuel président de la Commission d’admission des requêtes concernant les magistrats du siège —- pour s’étonner à nouveau , par son courrier du 28 février 2023, du silence accablant qui reste depuis plus d’un an opposé à sa plainte !
… Mais ce courrier n’a encore une fois suscité qu’une impavidité bovine tout à fait démoralisante et accablante.
Il appartient donc au requérant, partie demanderesse, de diligenter une action en responsabilité civile, en mettant en cause devant le Tribunal de céans—- compétent par application de l’article 47 du CPC—- M. Christophe SOULARD, partie défenderesse, sur le fondement de l’article 1270 du CPC , qui devra ainsi répondre du déni de justice dommageable que traduit son abstention fautive, et y apporter réparation .
Il échet de rappeler ici qu’en droit civil « la faute prévue par les articles 1382 ancien et 1383 ancien ( 1240 nouv. et 1241 nouv.) peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif. L’abstention, même non dictée par la malice et l’intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli soit en vertu d’une obligation légale, règlementaire ou conventionnelle, soit aussi dans l’ordre professionnel, s’il s’agit notamment d’un historien , en vertu des exigences d’une information objective. » ( in Dalloz, Code de procédure civile)
Par ces Motifs
Plaise au Tribunal de céans
Citer les parties à comparaître à l’audience qui sera fixée et entendre les parties en leurs obligations
Faire droit à Jacques BIDALOU en déclarant la responsabilité civile de M. Christophe BOULARD
Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 4000 euros pour réparation du dommage causé
Pièces jointes :
1-Plainte disciplinaire du 14/04/2022 et enregistrement du 09 mai 2022
2- Arrêt Cour de Cassation du 21 juin 2021 sur pourvoi n° P 21-60 103
3- Courrier du 26 février 2023 vainement adressé à M. Chris. SOULARD
Syndicat de la Magistrature en mode traîtrise
Au hasard d’archives retrouvées, cette pièce portant vote du Conseil Syndical sur ma réintégration, et qui doit dater d’octobre 1981, justifie la considération misérable qu’elle mérite assurément.
Contre les exigences du droit en vigueur , les camarades se glorifient de la victoire de leur grève du 12 février 1981 ( !) pour mieux se faire de fait les complices actifs des ministres PEYREFITTE et BADINTER dans la mise à bas du principe constitutionnel de l’inamovibilité des juges du siège.
Pas question pour eux que je retrouve à tout le moins mon siège d’Hayange et la garantie de ce principe fondamental séculaire !
La loi d’amnistie du 4 août 1981 , ils ne veulent pas connaître, et s’alignent du coup sans complexes sur la forfaiture du Conseil d’Etat pour évacuer cette loi d’ordre public,applicable d’office !
…
Il ne faudra pas compter sur le Syndicat de la Magistrature pour assurer une véritable « réintégration » des suspendus du Covid… L’idée de justice est une idée étrangère à ce genre de syndicalisme de l’intrigue et du coup fourré , qui est visiblement au Droit ce que LANDRU est à la condition féminine.
Paris le 27 décembre 2007
Jacques BIDALOU
8 place Marine
78600- Maisons Laffitte
Mandaté par la Confédération Paysanne
pour la défense des droits de René DEDIEU,
Partie demanderesse devant le Juge des référés du TGI Paris
à
Mme la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
OBJET : De l’année 2008 comme année de rupture avec la corruption.
Ref. : Affaire DEDIEU c/ Groupe BOLLORE
Il n’y a pas si longtemps nous avions en France cet escroc international André GUELFI dit « Dédé-la Sardine », au demeurant ami privilégié de votre prédécesseur Elisabeth GUIGOU, qui se vantait d’être protégé de la justice pour avoir fait bénéficier le Président de la République Jacques CHIRAC de quelques voyages gratuits en avion… La suite des évènements a montré que c’est finalement son grand âge d’escroc trop longtemps impuni qui lui aura permis d’échapper à une dure peine d’emprisonnement ferme.
Aujourd’hui le Président de la République et sa Garde des Sceaux bénéficient des transports gratuits de M. BOLLORE, l’avion privé quand ce n’est pas le bateau !
En l’état, cela les regarde, mais encore faut-il que ces avantages ne puissent pas être rattachés à des trafics judiciaires inadmissibles !
…et que ce ne soient pas les molles interventions du député MONTEBOURG et les flasques explications du député BALKANY qui puissent suffire à circonscrire le débat pour mieux l’évacuer !
C’est pourquoi j’ai l’honneur d’attirer votre haute attention sur les faits suivants :
Lorsqu’en ma qualité de président de SOS-Victimes de Notaires, j’ai en mai dernier, assigné avec Mme Nicole DEDIEU ,devant le Juge des référés du TGI Paris, d’une part M. Eric WOERTH, Ministre des Comptes, et d’autre part, l’Agent Judiciaire du Trésor, garant financier de la responsabilité civile de l’Etat, c’était pour prendre acte de la désertion du Ministère Public dans l’instance civile opposant devant la Cour d’appel de Paris, Nicole DEDIEU, et sa fille Catherine venant aux droits de son père René DEDIEU ( exploitant agricole de la Ferme de Chatillon à Saint-Remy l’Honoré, Yvelines, depuis 1962 mais décédé le 21 mai 1998), à leur « bailleur » , la SA Société Française de Production et de Création Audiovisuelle (SFP).
Dans cette procédure d’appel mettant en cause un jugement rendu le 23 mars 1987 par le TGI Versailles, il était manifeste en effet que la représentante du Ministère Public ( partie jointe) , Mlle Brigitte GIZARDIN n’était présente dans la cause depuis plus de 15 ans que pour veiller au sabordage du cours légal de la justice par une protection partialement et donc cyniquement affichée envers les adversaires de la famille DEDIEU.
Cette magistrate qui déjà en 1992 faisait l’objet de rumeurs mettant en cause ses activités à la Direction des Affaires Civiles du Ministère de la Justice pour couvrir quelques scandales spécifiques de l’après-1981— elle était désignée alors comme « bérégovoyenne » (ou « bérégovoyelle », je ne sais plus)— se dévoilait particulièrement « incompétente » pour affronter la question juridique que se posaient alors les magistrats de la 2ème chambre civile A de la Cour d’appel de Paris, soit la question de l’existence légale de la SA SFP.
Il faut en effet rappeler ici— sans vouloir revenir sur les épisodes scandaleux liés à un premier arrêt du 3 mars 1994 qui avaient déjà permis à Mlle GIZARDIN de donner la pleine mesure de ses désertions et trahisons, heureusement « effacées » par l’arrêt de cassation rendu le 16 décembre 1996— que la vente réalisée le 13 juillet 1994 de cette Ferme de Chatillon ,à une Société Civile Immobilière financée par les subventions publiques attribuées à l’industriel Serge DASSAULT— l’argent de l’industrie permettant ainsi l’acquisition de terres agricoles pour favoriser la spéculation immobilière, vive la France !— avait déjà amené la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 20 décembre 2000 rendu en audience solennelle, à déclarer ladite SFP irrecevable en sa déclaration de saisine de la Cour de renvoi du 6 mars 1997 , « dès lors qu’à la date du 6 mars 1997, la SFP n’était pas propriétaire de la Ferme de Chatillon pour l’avoir vendue depuis le 13 juillet 1994 ».
Cet arrêt du 20 décembre 2000 allait néanmoins faire l’objet d’un arrêt de cassation prononcé le 2 octobre 2002 par la 3ème chambre civile hélas confiée à la présidence de M. WEBER… arrêt de cassation ouvertement partial et qui n’hésitait pas à affirmer que la nullité de la vente du 13 juillet 1994 telle qu’elle avait été définitivement prononcée par arrêt du 24 juin 1999 de la Cour d’appel de Versailles, « emportait effacement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur » (sic !).
Au visa du principe selon lequel ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé, la Cour de Cassation a appliqué le principe que ce qui est nul est réputé n’avoir pas été nul mais valable, pour renvoyer à nouveau la cause devant la Cour d’appel de Paris différemment composée…mais toujours avec Mlle GIZARDIN pour représenter le Ministère Public !
(Cet arrêt de cassation du 2 octobre 2002 s’inscrivant dans les œuvres particulières du président WEBER aurait dû interpeller la doctrine… mais la seule référence qui en est faite se trouve dans un article publié par « les Petites Affiches » du 8 juin 2005 justement intitulé « Inventaire d’un droit hors-la-loi »).
Ce n’est pas tout d’obtenir une cassation , il faut saisir alors la juridiction de renvoi, et la SA SFP n’y a point manqué !
Nous avons donc la déclaration de saisine après-renvoi remise au secrétariat-greffe le 13 juin 2003 ( en droit il y aurait dû avoir 4 déclarations de saisine, car les jonctions de procédure ne survivent pas à la cassation… mais pourquoi être rigoureux sur le droit quand la SFP sait qu’elle peut tout attendre de la connivence et des complaisances !)
Seulement, en juin 2003 la situation a encore évolué puisque depuis l’arrêté signé FABIUS du 8 octobre 2001— arrêté publié au JO du 9 octobre 2001 page 15851 mais sans la signature dudit FABIUS et avec un prix de cession établi en euros ( 4 573470, 5 euros) — « le transfert au secteur privé de la propriété de la Société française de production et de création audiovisuelles » s’est effectué « par la cession à DOMITIE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 400 414 272
constituée d’Euromédia Télévision et de Bolloré Investissement , de 4 834 420 actions , représentant 100% du capital et des droits de vote de la Société française de production et de création audiovisuelles , pour un prix total de 30 000 000 f » !
—et qu’il soit permis de faire observer ici que ce n’est pas l’homme politique SARKOZY mais l’homme politique FABIUS qui a ici servi les intérêts de « l’homme d’affaires rusé » Vincent BOL.LORE …si le député MONTEBOURG est autre chose que ce qu’il est, soit un contestataire en peau de lapin ( un futur CHEVENEMENT, l’homme politique dont chacun comprend aujourd’hui que s’il n’a pas défendu le préfet BONNET ou n’a pas combattu le murage de la brasserie LE PICCADILLY , siège social du Comité de Soutien au Préfet BONNET et à la Manifestation de la Vérité, c’est parce qu’il avait ses logements préférentiels à prioritairement protéger !) il a de quoi s’occuper !
C’est donc logiquement que Nicole et Catherine DEDIEU devaient alors faire valoir que, comme naguère en raison de la vente de la Ferme de Chatillon à M. Serge DASSAULT, la SFP était irrecevable dans sa déclaration de saisine de la juridiction de renvoi du 13 juin 2003, en raison du transfert de sa qualité à agir à cette SA DOMITIE !
Le combat demeurait difficile dès lors que même après l’avis émis le 20 décembre 2001 par la CADA pour reconnaître le droit des dames DEDIEU à recevoir du ministre de la culture et de la communication tous documents, rapports et accords relatifs au plan de restructuration de la SFP, il fallait faire face à une autre politicienne en peau de lapin, la dame Catherine TASCA, très forte pour intriguer et prendre ainsi la place de l’honnête et dévoué député Guy MALANDAIN, mais ministre de la culture et de la communication au seul service d’intérêts tronqués, partiaux, obscurs et malodorants… et qui choisira donc, comme tout ministre indigne, de s’asseoir sur l’avis de la CADA et d’abandonner ainsi les dames DEDIEU dans un combat inégal !
Par « miracle », la Cour d’appel de Paris, qui n’ignorait pas le précédent arrêt du 20 décembre 2000 et avait tout loisir de prendre la mesure du très singulier arrêt de cassation du 2 octobre 2002— et alors même que la défense de la SFP apparaissait pour le moins vasouilleuse— accepta de se poser la question de la qualité à agir de cette SFP faisant valoir encore d’une existence sociale après la cession de 100% de ses parts à la SA DOMITIE !
C’est ainsi que par arrêt du 15 juin 2005 prononcé en audience solennelle et donc après délibéré de 5 magistrats—et en dépit de la misérable représentante du Ministère Public venue étaler à l’audience son ignorance faute d’assumer les fonctions du Ministère Public— la Cour d’appel de Paris après avoir validé les actes de saisine du 6 mars 1997 et du 13 juin 2003, ordonnait cependant la réouverture des débats à l’audience du 5 octobre 2005 pour « inviter la SFP à justifier de sa propriété de l’immeuble objet du litige » !
Cette audience de renvoi aboutira en fait à un renvoi à la mise en état.
La formidable machine BOLLORE et consorts avait cependant entrepris de faire triompher sa cause en décidant soudainement de redonner vie à la SFP… sans pour autant aller jusqu’à déposer les comptes de ses sociétés aux greffes compétents… mais qui ferait reproche aux sociétés du groupe BOLLORE de s’asseoir sur leurs obligations légales !
Mais pour le respect du principe de l’égalité des armes, que pouvaient exiger les dames DEDIEU dès lors que les avis CADA n’étaient pas respectés, que les media ( tous déjà achetés ou dans l’espoir de l’être ?) observaient un silence étrange depuis la privatisation d’octobre 2001 et que la classe politique attendait sans doute que M. BOLLORE apparaisse en tour-operator du Président de la République et de ses égéries pour faire semblant de poser quelques questions dont elle ne veut surtout pas connaître les réponses ?
C’est là qu’il eut fallu qu’au lieu d’être confié à un procureur général juste bon à protéger l’assassin de la petite Karine et à une avocate générale au service depuis 15 ans dans cette affaire de la désertion et de la trahison, le Ministère Public près la Cour d’appel de Paris soit effectivement représenté dans cette procédure où il est partie jointe, et donc partie à part entière !
Mais oyons la suite de l’histoire !
Par courrier du 30 janvier 2006 adressé au Procureur général près la Cour d’appel de Paris représentant le Ministère Public devant la 2ème chambre, les dames DEDIEU tentaient une ultime fois de mobiliser le Ministère Public dans sa conscience, ses devoirs et sa qualité.
Autant écrire au clochard qui stationne depuis des années en face du Palais de Justice de Paris, il a l’air plus humain que les zombis assermentés et bien payés du Ministère Public près la Cour d’appel de Paris et lui au moins ne fait pas semblant d’être ce qu’il n’est pas !
Du côté de la SA Euromédia Télévision, venue aux droits de la SA DOMITIE, pas davantage de réactions humaines, et le courrier en date du 10 février 2006 adressé au PDG Jean-Pierre BARRY ne pouvait que se heurter à une impavidité bovine de la part de dirigeants à la responsabilité sociale nulle, forcément nulle !
Il est vrai que les bénéficiaires de la privatisation de la SFP étaient surtout occupés à vendre le formidable parc immobilier acquis pour la modique somme de 30 000 000 francs
L’audience cruciale des débats a fini par être fixée au 13 juin 2007, 14h.
Contrainte d’agir en justice avec les seuls moyens procéduraux laissés à sa disposition, Nicole DEDIEU, décidée à rester fidèle aux combats de son époux René DEDIEU ( qui naguère avait donné six ans de sa vie dans l’armée d’Afrique pour défendre la liberté et l’honneur de son pays et de ses compatriotes et n’avait certes pas mérité de découvrir à partir de 1962 une métropole livrée ouvertement à des réseaux d’affairisme mafieux), décida alors :
Mais ce qui s’est alors passé, oblige véritablement à s’interroger sur les rapports du Président de la République ( arbitre du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et garant de l’indépendance de la justice) avec le groupe BOLLORE, partie adverse des dames DEDIEU !
Car il faut que le pouvoir politique soit ostensiblement intervenu pour que des juges aient pu accepter de se comporter comme ils se sont comportés !
… ou alors que certains veulent absolument compromettre le Président de la République Nicolas SARKOZY au travers d’agissements foldingues de juges en débandade programmée !
Car d’une part, la Cour d’appel de Paris, siégeant à trois juges dont une— Mme DINTILHAC !— n’avait même pas fait l’effort de comprendre que René DEDIEU avait exploité la Ferme de Chatillon, a accepté d’entendre la cause sans attendre que le cas du Ministère Public, partie jointe, absent aux débats en raison de la récusation, ait été tranché par la juridiction compétente.
Nous aurons donc une audience du 13 juin 2007, un arrêt rendu le 12 septembre 2007 et ensuite seulement la convocation de Nicole DEDIEU à une audience du 31 octobre 2007 devant la 1ère chambre A de la Cour d’appel de Paris désignée pour juger la récusation du Ministère Public… moyennant quoi demande de renvoi pour cause de suspicion légitime a été formée contre la Cour d’appel de Paris et la Cour de Cassation se trouve donc aujourd’hui saisie … mais ne se dépêche guère de statuer !
Et d’autre part— il s’agit donc ici d’en revenir à la procédure de référé, point de départ du présent courrier— il y a bien eu les conclusions en défense de M. Eric WOERTH et de l’Agent Judiciaire du Trésor communiquées par la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT et associés ( conclusions sur l’incompétence,la nullité,l’irrecevabilité,et au fond… avec l’objectif évident d’imposer le message « circulez, il y a rien à voir, et il ne faut surtout pas comprendre, laissez les tricheurs tricher impunément, et donc la SFP existe, CQFD !… quant à savoir avec quels actionnaires et quel capital d’origine, c’est autre chose !).
Il était difficile pour les parties demanderesses de répliquer par écrit à ces conclusions communiquées à l’audience du 13 juin 2007, 13h30, mais ce qui est certain, c’est qu’à cette audience du 13 juin 2007 ,les débats ont bien eu lieu en présence des parties demanderesses et de l’avocat des parties défenderesses… débats qui ont d’ailleurs retardé la présence de Mme Nicole DEDIEU à l’audience des débats prévus ce même jour devant la 2ème chambre civile, où elle a dû dès lors intervenir abruptement sans avoir pu entendre la plaidoirie de l’avocat de la SFP !
Dans ces conditions, rien ne saurait justifier, sinon une volonté maligne de sabordage du cours légal de la justice, que le juge des référés du TGI Paris ait pu fixer au 12 septembre 2007 son délibéré…pour prononcer alors une ordonnance déclarant la citation caduque en application de l’article 468 du NCPC… ordonnance dont les motifs ne pourront être connus que le 16 novembre 2007 par les parties demanderesses qui apprendront ainsi que « sans motif légitime les demandeurs ne se présentent pas et ne font valoir aucun motif justifiant leur absence »
SIC !
Il reste donc ici à se rapporter au courrier en date du 21 décembre 2007 que j’ai adressé à MM. les Chefs de la Cour d’appel de Paris.
Et aussi au courrier que j’avais adressé dès le 28 septembre 2007 à M. Laurent LE MESLE, Procureur général près la Cour d’appel de Paris pour lui demander d’avoir l’élémentaire décence et sens des responsabilités de faire juger d’urgence pour l’honneur de la justice française que l’arrêt rendu le 12 septembre 2007 par la Cour d’appel de Paris doit être déclaré nul et non avenu en application de l’article 372 du NCPC— mais sans doute était-il alors trop préoccupé pour répondre par sa comparution la même semaine devant la juge d’instruction Nathalie POUS du TGI Versailles…mais cela n’excuse rien,au contraire cela explique tout !… Le Ministère Public ne sait plus en France que rendre des services aux pouvoirs installés—compris ceux de la pègre—, il ne respecte donc plus les idéaux de justice !
Ni juridiquement, ni politiquement, il n’est pas tolérable que la privatisation de la SFP au bénéfice de M. BOLLORE et de ses amis ( ceux que je retrouve dans le K Bis au 13 mars 2002 de la SA BOLLORE INVESTISSEMENT, soit MM. BERNHEIM, Edouard de RIBES, Jean-Paul PARAYRE, Cie financière Edmond de ROTSCHILD BANQUE ( Michel CICUREL), GROUPAMA ASSURANCES SERVICES, SA AGF ASSURANCES…) puisse avoir quelques conséquences néfastes pour les droits légaux de René DEDIEU et de sa famille.
C’est pourquoi Mme la Garde des Sceaux, ne serait-ce que parce que vous avez accepté de connaître du yacht et de l’avion privé de M. Vincent BOLLORE, vous allez tout faire—et rien ne vous interdit d’entendre directement les explications de l’intéressé lui-même à qui j’adresse d’ailleurs copie du présent courrier— pour démontrer et faire comprendre à tous comment la cession de 100 % des parts sociales de son capital a pu maintenir la SA SFP dans son existence sociale…avec pour que chacun comprenne cet extrait K Bis du 8 juin 2006 qui vaut vitrine ouverte sur l’escroquerie et qui saura tout de même, il faut l’espérer, arracher un profond soupir aux Chefs de la Cour de Cassation, à M. le Procureur général près la Cour d’appel de Paris et aux magistrats de la 2ème chambre civile, autres destinataires ( avec M. le Président GISCARD d’ESTAING, M. le Ministre Eric WOERTH et MM. les Députés MONTEBOURG et BALKANY )du présent courrier.
Et puisque j’apprends dans ce deuxième livre consacré à votre parcours social peu ordinaire ( Lionel COTTU, « Une ambition française », ) que c’est au Théâtre de l’Empire, avenue de Wagram, que vous avez connu M. Bernard KOUCHNER et aussi M. Jean-Luc LAGARDERE dont vous dîtes garder un immense souvenir, je ne peux que vous encourager à expliquer à vos concitoyens comment ce Théâtre de l’Empire qui appartenait justement à la SFP— c’est là que fut signé le 13 juillet 1994 la vente frauduleuse de la Ferme de Châtillon au bénéfice de M. Serge DASSAULT qu’appuyait au demeurant une belle brochette de notaires escrocs et faussaires—a pu se découvrir à la faveur d’un incendie qui n’est pas sans rappeler celui de la Ferme de Chatillon en octobre 1999, la propriété d’une SA ALTAREA et de son PDG Alain TARAVELLA…l’incapacité délibérée des magistrats du parquet général près la Cour d’appel de Paris à élucider ce simple point confine à l’imposture cinglante… à croire qu’ils sont tous devenus magistrats eux aussi par piston !
Veuillez en tout cas agréer, Madame la Garde des Sceaux, mes vœux de bonne année pour vos concitoyens renvoyés depuis si longtemps à l’injustice étatiquement programmée et protégée.
Pièces jointes :
A– courrier du 14 mai 1965 adressé par M. de BEAULIEU ( FNSEA) à M. le Ministre des Finances Valery GISCARD d’ESTAING.
B– courrier du 11 juin 1965 adressé par M. CHOPIER (FDSEA) valant rappel de la législation violée par le Service des Domaines au préjudice de René DEDIEU
C– arrêté de privatisation tel que publié au JO du 9 octobre 2001 avec prix de cession établi en euros
D– arrêté de privatisation signé le 8 octobre 2001 par le ministre des finances Laurent FABIUS avec prix de cession établi en francs et censé avoir été publié au JO du 9 octobre 2001 ( pièce produite en 2005 par la « SFP » devant la Cour d’appel de Paris)
E– avis CADA du 20 décembre 2001, bafoué par les ministres.
F– arrêt scandaleux du 2 octobre 2002 de la Cour de Cassation, 3ème ch.civ.
G– déclaration de saisine après renvoi du 13 juin 2003
H– courrier du 10 février 2006 adressé par Mme Nicole DEDIEU à M. BARRY, pdg de la SA Euro Media Telévision
I- courrier du 31 mai 2007 adressé par Mme Nicole DEDIEU à Mme la Présidente de la 2ème chambre de la Cour d’appel de Paris
J– assignation en référé a. 145 NCPC pour l’audience du 13 juin 2007
K– ordonnance de référé du 12 septembre 2007
L– courrier adressé le 28 septembre 2007 à M. Laurent LE MESLE, PG.
M– courrier du 21 décembre 2007 adressé aux Chefs de la Cour d’appel de Paris
P.S. : M. Marceau LONG répondait à tous vos appels téléphoniques… il n’a jamais répondu à mes courriers… Il est vrai que je ne venais pas crier famine mais exiger justice.
Paris le 20 décembre 2006
Jacques BIDALOU
8 place Marine
78600- Maisons Laffitte
à
M. le Président du Tribunal administratif de Paris,
Juge des Référés
OBJET : Référé sur le fondement de l’article 521-3 du CJA
Forcément conscient de ses hautes responsabilités de président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et naturellement soucieux d’être en toutes circonstances rigoureux et précis sur les qualifications juridiques, M. Bruno GENEVOIS manifeste spécialement son attention sur la situation administrative exacte du requérant lorsqu’il doit statuer sur ses demandes.
C’est pourquoi il est urgent d’établir l’erreur de droit que commet à l’insu de son plein gré ce haut Conseiller d’Etat qui a certes pris la précaution de vérifier dans une ordonnance toute récente ( N. 299 O89 du 28 novembre 2006) que Jacques BIDALOU a été réintégré dans ses fonctions de magistrat par un décret du 26 août 1981 et à nouveau radié de la magistrature par un décret du 24 juillet 1987— deux décrets authentiques, à la portée juridique incontestable comme justement attesté par M. Bruno GENEVOIS qui a su exercer toute sa compétence de juge des référés pour vérifier la portée juridique de la cancellation du deuxième visa sur le décret du 26 août 1981, comme il a su s’assurer de l’existence légale du décret du 24 juillet 1987— mais en rapportant de façon apparemment erronée la situation de Jacques BIDALOU avant cette réintégration.
M. Bruno GENEVOIS rapporte en effet que Jacques BIDALOU , à la suite d’une sanction de révocation infligée le 8 février 1981 par le Conseil Supérieur de la Magistrature, a été radié des cadres de la magistrature par un décret du 10 mars 1981.
Sachant toutefois qu’aux termes de la loi—article 8 de la loi 78è753 du 17 juillet 1978—toute décision individuelle prise au nom de l’Etat n’est opposable à la personne qui en fait l’objet que si cette décision lui a été préalablement notifié (c’est aussi beau et catégorique que le « tout condamné à mort aura la tête tranchée »), il convient de s’assurer si( et comment) le décret du 10 mars 1981 a pu être régulièrement notifié à Jacques BIDALOU, alors qu’à la connaissance de Jacques BIDALOU ce décret n’a jamais été notifié,mais a seulement été déclaré caduc le 29 juillet 1980 par le Garde des Sceaux Robert BADINTER intervenant dans les débats devant l’Assemblée Nationale sur ce qui allait devenir la loi du 4 août 1981 portant amnistie.
Chacun conviendra que si les autorités chargées de l’exécution de ce décret du 10 mars 1981 ont pu finalement décider qu’elles s’abstiendraient de le notifier— ne serait-ce que parce qu’à cette époque la période électorale était ouverte et que le candidat François MITTERRAND ( avec son envoyée spéciale Ségolène ROYAL ) avait depuis plusieurs mois fait connaître son soutien au juge arbitrairement éliminé— M. Bruno GENEVOIS serait confus d’apprendre qu’il a pu déclarer opposable à Jacques BIDALOU
un décret qui n’a jamais été notifié à l’intéressé et ne peut donc lui être déclaré opposable.
C’est pourquoi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris retiendra l’urgence et ordonnera au titre des mesures utiles que le Ministre de la Justice doit, par tous moyens utiles, faire la preuve, dans les huit jours qui suivront la notification de l’ordonnance, et sous astreinte ensuite de I0 000 euros par jour de retard, que le décret de radiation du 10 mars 1981 a été notifié à Jacques BIDALOU.
Le juge des référés dira que faute pour le Ministre de la Justice, ancien employeur de Jacques BIDALOU, de pouvoir produire la preuve d’une notification régulière ( ou même irrégulière) du décret de radiation du 10 mars 1981, ledit juge des référés pourra être saisi pour le référé-provision que justifie une situation lourdement dommageable.
PAR CES MOTIFS
Plaise à M. le Président, Juge des référés
Faire droit au requérant en toutes ses demandes.