Du juge Bidalou à Natacha Rey

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Badinter, one more time !

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CEDH

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Pétition nationale

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OK Hayange

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Airs du temps

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Diplômes

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Souvenirs du temps passé

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Rapport à Jean-Louis NADAL

Paris le 29 février 2008

Jacques BIDALOU

24 rue de Tourville

78100- Saint Germain en Laye

            à

            M. Jean-Louis NADAL

            Procureur général près la Cour de Cassation

OBJET : Quand les procureurs généraux près la Cour de

 cassation donnent l’exemple de la désertion et de la trahison…

Les polémiques actuelles conduisent certains à confondre la peine et la mesure de sûreté, même s’il semble que dans sa dernière décision le Conseil Constitutionnel ait démontré qu’il ne pouvait y avoir confusion.

La mauvaise foi a toujours accompagné hélas le débat juridique tant les enjeux de pouvoir et l’idéologie ont trop souvent dégradé le Droit en foire d’empoigne ou théâtre d’esbroufe.

Mais lorsque la 1ère chambre A de la Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 7 février 2008, entend délibérément et sans motifs— sinon ceux de la contradiction lourdement affichée dans ses incohérences— confondre l’acte juridictionnel avec une mesure d’administration judiciaire, elle met à bas trois mille ans d’histoire du droit et de la civilisation, et elle ne saurait que mobiliser dès lors tous ceux qui entendent maintenir la défense de l’Etat-de-droit… pas seulement pour les pédophiles, tortionnaires et autres assassins qui n’en méritent pas tant mais qui curieusement savent susciter des hautes consciences et des grandes âmes bien plus silencieuses à l’égard de leurs concitoyens simplement honnêtes mais néanmoins maltraités par une justice désaxée.

Cet arrêt du 7 février 2008 est inacceptable, alors même qu’il a pour objet de maintenir la violation du principe constitutionnel de l’inamovibilité des juges du siège, principe constitutif de l’indépendance de la justice, et malheureusement je dois craindre de me trouver encore seul, comme ces 25 dernières années, à combattre l’imposture camouflant la forfaiture.

L’évolution ces dernières années du pourvoi en cassation a dénaturé cette voie de droit, certes extraordinaire mais indispensable pour la cohérence, l’honneur et la dignité même de notre système juridique, en loterie infâme qui ne recule même pas devant l’absence de motivation et qui ne s’effraye jamais de ses dégâts.

Au nom du productivisme qu’il faudrait assumer et du carriérisme qu’il faut bien sauvegarder, en fait le pourvoi en cassation n’a plus rien d’une voie de droit , il ne fait que s’inscrire dans le mouvement d’imprévisibilité qui doit désormais régenter la vie juridique et réaliser ainsi le projet aussi funeste que fatal de ceux qui ne parviennent plus à comprendre ce qu’est l’idéal de justice tant ils sont devenus tributaires des seuls intérêts matériels. 

Le patronat français, au travers de l’affaire IUMM , a su prendre la responsabilité de dénoncer lui-même le rackett financier qu’il doit subir depuis tant d’années de la part d’instances dévoyées.

Il faudra bien un jour que la magistrature française retrouve  assez de décence pour dénoncer elle-même les falsifications et  l’instrumentalisation qu’elle accepte de subir sans broncher depuis trop longtemps.

C’est dans ces conditions que j’entends défendre dès à présent l’indispensable  pourvoi en cassation qui doit être formé, pour l’honneur de la justice française,  contre l’arrêt précité du 7 février 2008.

ET SUR CE :

Sixième siècle avant Jésus-Christ, Anaximandre qui vit dans l’île de Samos, énonce ce qui passe pour la plus ancienne Parole de la pensée occidentale :

« D’où les choses ont leur naissance, vers là aussi elles doivent sombrer en perdition, selon la nécessité ; car elles doivent expier et être jugées pour leur injustice, selon l’ordre du temps ».

( la traduction est de NIETZSCHE)

Le 23 avril 1981, le Secrétaire général de la Cour de cassation m’accuse réception du recours en révision contre la décision de révocation prononcée le 8 février 1981 par le Conseil Supérieur de la Magistrature que j’ai fait enregistrer aux écritures publiques du greffe de la Cour de Cassation.

Recours pas encore jugé à ce jour sous l’impavidité bovine des hiérarchies judiciaires avachies et avariées qui donnent l’exemple depuis si longtemps de la débandade institutionnelle.

Le 25 mars 1981, Georges LEONARD écrit au Procureur de la République près le TGI Pontoise pour demander que la justice enquête sur la mort de leur fils Claude Léonard décédé le 3 février 1981 alors qu’il était hospitalisé à Argenteuil. C’est Roger IKOR qui les a aidé à rédiger leur plainte… et c’est dans l’élimination professionnelle de Jacques BIDALOU qu’en 1987 cette affaire trouvera un aboutissement … digne de la justice pourrie qui doit être toujours opposée aux simples citoyens de ce pays tandis que pédophiles, tortionnaires et autres assassins peuvent  eux trouver des défenseurs ( cf. le récent débat public sur la rétention).

Le 5 mai 1981 j’ai écrit au Président de la république ( VGE) recours gracieux contre le décret du 10 mars 1981 emportant ma radiation des cadres à la suite de la décision de révocation prise le 8 février 1981 par le Conseil Supérieur de la Magistrature et de la Forfaiture réunies.

De fait, ce décret du 10 mars 1981 ne me sera jamais notifié, le Garde des sceaux BADINTER annoncera le 29 juillet 1981 devant l’Assemblée Nationale que ce décret doit être rapporté, moyennant quoi ledit ministre acceptera de laisser passer un décret de réintégtration ( dans mon grade) du 26 août 1981 qui loin de rapporter ce décret du 10 mars 1981 le vise expressément !

La République a accepté de confier la gestion du Ministère de la Justice à des magistrats ( plutôt qu’à des administrateurs civils) compte-tenu de la spécificité des fonctions judiciaires, en fait les magistrats gestionnaires de la Chancellerie peuvent s’avérer comme des parjures infâmes qu’aucune ignominie ne rebute.

Le 6 mai 1981, François MITTERRAND, candidat à l’élection présidentielle, m’écrit que « si le suffrage universel (me) confie la responsabilité de la plus haute charge de l’Etat », il veillera à préserver la pleine liberté des juges, et qu’il demandera que  soit soumis au Parlement un projet de loi constitutionnelle portant réforme de la composition et des règles de désignation des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, qui lui permettre d’assurer véritablement l’indépendance de la justice .

Moyennant quoi, devenu Président de la République , François MITTERRAND assurera le principe de ma réintégration ( abandonnant toutefois sa réalisation aux tricheurs professionnels de toutes natures) et s’opposera au principe de mon élimination professionnelle en refusant de signer le décret de radiation du 24 juillet 1987… dès que la justice française émergera des 800 kilomètres de lâcheté qu’elle couve, elle acceptera peut-être de tirer toutes les conséquences qui découlent de l’inexistence légale de ce décret du 24 juillet 1987 !

En attendant, c’est à qui démontrera ses capacités de fuite ( cf. encore tout dernièrement deux ordonnances de refus d’informer du 21 février 2008 que le Ministère Public de la débandade judiciaire a réussi à obtenir).

Le 13 mai 1981, j’ai droit à un court article du journal Le Monde—instance de flicage de l’institution judiciaire toujours aux aguets— qui rapporte que « M. Jacques BIDALOU, ancien juge d’instance à Hayange, révoqué de la magistrature le 8 février, a été reçu à sa demande au ministère de la justice. M. BIDALOU souhaite être réintégré dans la magistrature. Il a déposé pour cela un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat. Selon la chancellerie, M. BIDALOU ne peut obtenir la révision de la procédure qui a abouti à sa révocation par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Il pourrait en revanche obtenir satisfaction, le cas échéant, à l’occasion de la prochaine loi d’amnistie ».

 J’ai effectivement dès le 23 avril 1981 fait enregistrer aux écritures publiques de la Cour de Cassation, dont le greffe tient lieu de greffe au Conseil Supérieur de la Magistrature, un recours en révision contre la décision du 8 février 1981.

Jamais le Ministère de la Justice ne voudra répondre à ce recours en révision, qui reste encore en 2008 à juger… mais le journal le Monde, dès le 13 mai 1981, avait appris ( ou donné) la réponse… c’est assez dire que les réseaux occultes qui dirigent la justice française devront bien un jour être mis à jour et renvoyés à leurs responsabilités !

Le 16 mai 1981, j’ai écrit à Alain PEYREFITTE :

« Vous n’avez pas répondu à mes lettres des 28 novembre 1977, 13 décembre 1978, 23 février 19769, 20 mai 1980, 22 septembre 1980, 23 octobre 1980. C’était votre droit.

Mais je crois qu’il est de votre devoir de répondre à celle que je vous adresse ce jour.

Vous abandonnant aux joies perverses de la stratégie sociale, dans l’irrespect souverain des principes de la Magistrature indépendante et républicaine, vous avez dans le même temps et fort logiquement, perdu de vue les exigences de l’intelligence politique et fait révoquer dans l’arbitraire total un juge du siège.

Mais l’outrance trouve sa limite quand le peuple français démontre qu’il n’est pas que de l’opinion publique enregistrée  sur massmedias homologués.
Dès lors, l’heure est à l’équilibre, et dans ce mouvement chacun doit pouvoir retrouver sa juste mesure.

Il vous appartient donc d’œuvrer en ce sens-là, en proposant lors du dernier Conseil des Ministres qui vous retiendra, de retirer le décret du 10 mars 1981 ( publié au JO du 11/3) par lequel le Président de la République m’a radié de la magistrature.

Ce retrait d’un acte administratif serait parfaitement légal puisque j’ai formé le 5 mai 1981 recours gracieux suspensif du délai de retrait.

Nul ne se diminue en faisant référence à ce principe intangible des sociétés civilisées : Le Ministre passe et la Magistrature reste. »

Le 6 juillet 1981, le Conseil Municipal d’Hayange , par 15 voix pour et 10 abstentions confirme sa délibération du 10 juin 1981 demandant la réintégration du juge BIDALOU, et demande en outre que cette réintégration se fasse symboliquement à Hayange.

De fait, symboliquement mais aussi légalement ( constitutionnellement) cette réintégration ne pouvait se faire que par ma réinstallation sur le siège du tribunal d’instance de Hayange ( et non par ma nomination sans mon consentement au TGI Pontoise, par un décret ouvertement, et plutôt deux fois qu’une, monstrueusement falsifié.

Mais son histoire le prouve, la justice française a appris à pactiser avec la monstruosité.

 
Le 15 mai 1981, le Conseil d’Etat se met complaisamment au service du ministre BADINTER et de l’ancien client de celui-ci Philippe MAURICE pour accepter de déclarer nul et non avenu en tant que nomination pour ordre l’arrêté du 26 décembre 1979 qui a affecté le juge LECLACHE au TGI Paris pour y exercer des fonctions du second groupe du second grade, alors que ce juge avait été nommé précédemment à Meaux pour y exercer des fonctions du premier groupe du second grade !

Le Commissaire du Gouvernement BACQUET deviendra ainsi un spécialiste de l’acte inexistant , tout en devenant Directeur du Cabinet du ministre BADINTER après le départ de Georges BELJEAN.

Vivent les assassins qui mobilisent l’ardeur juridique de M. BADINTER et des Conseillers d’Etat, ces fantoches qui n’ont pourtant jamais honte de ne jamais vouloir reconnaître que sont nuls et non avenus des décrets aussi lamentables que le décret du 26 août 1981 ou du 24 juillet 1987, ou encore le décret du 5 janvier 1982 qui a nommé Bernard WEIER sur le siège du tribunal d’instance de Hayange, abusivement déclaré vacant depuis le 8 février 1981, alors que la décision de révocation du CSM n’était nullement assortie de l’exécution provisoire et que j’avais formé un pourvoi en cassation suspensif ( et doublement suspensif en raison de l’article 16 de la loi d’amnistie du 4 août 1981) contre cette décision du 8 février 1981.

Le dernier débat sur la rétention l’a démontré, les « juristes de vitrine » sont spontanément mobilisés s’il s’agit de pédophiles, tortionnaires, ou autres assassins, ce qui les indiffére, ce sont leurs concitoyens ordinaires, simplement honnêtes, et qui croient pouvoir en appeler au Droit et à la justice.

Le 29 mai 1981, j’écris au Premier Ministre, pour l’informer de l’arrêt LAOUI rendu le 6 mars 1968 par le Conseil d’Etat ( Leb. P.160). Ce magasinier contractuel de la Défense nationale avait déclenché contre lui des poursuites pénales pour vol moyennant quoi il fut licencié. Mais l’affaire pénale ayant fait finalement l’objet d’une décision de classement sans suite, le Conseil d’Etat a jugé que dans ces conditions, le licenciement de LAOUI par mesure disciplinaire était illégal, et qu’en prenant cette décision l’Administration avait commis une faute de service dont les conséquences dommageables engagent la responsabilité de l’Etat ».

Et je rappelais au Premier Ministre que le Conseil Supérieur de la Magistrature pour justifier la révocation prononcée le 8 février 1981 n’avait rien trouvé de mieux que de m’accuser d’un crime de forfaiture au moment du prononcé de sa décision , et que j’avais alors écrit à tous les Procureurs de la république de France pour qu’ils poursuivent ce crime, n’obtenant que des décisions de classement sans suite.

Prémonitoirement, j’écrivais dans ce courrier : « Quelqu’ait été le résultat de l’élection présidentielle et la personnalité du Ministre de la Justice, il ne peut être question pour moi de m’en remettre à la seule décision, dans quelques mois ou quelques années, du Conseil d’Etat, pour faire apparaître dans toute sa Monstruosité la décision prise le 8 février dernier par le Conseil Supérieur de la Magistrature ».

Le 21 juin 1981 j’écrivais au Ministre de la Justice :

« Le Premier Ministre vient de le déclarer vendredi 19 juin à Provins : M. PEYREFITTTE n’était pas digne d’être Garde des Sceaux.

De tels propos ne peuvent être tenus que pour marquer la volonté politique d’ouvrir un débat public, et naturellement démocratique, sur ce que fut le long Ministère de M.  PEYREFITTE.

Ce débat fera malheureusement apparaître que M. PEYREFITTE dans son indignité n’était fort que de la collaboration de quelques magistats et de la connivence de bien d’autres.

Je dois d’ailleurs dire que depuis vous avez exprimé votre intention d’assurer ma réintégration dans mes fonctions, j’ai pu constater amèrement, quoique sans surprise, que la hiérarchie judiciaire percevait parfaitement le scandale de ma révocation :

« Révocation politique », « la magistrature a failli » « mais oui, c’est totalement

 arbitraire », c’est ce que j’entends aujourd’hui, de la part même de ceux qui travaillent autour de vous.

Les mêmes me demandent maintenant, à moi qui suis privé de mes fonctions depuis presqu’un an pour avoir refusé toute complaisance envers les entraînements pervers de votre prédécesseur, de pactiser avec l’indignité.

Faut-il vraiment que ma réintégration reste subordonnée à l’amnistie des faits arbitrairement relevés à mon encontre par le Conseil Supérieur de la Magistrature ?

La vérité est que la procédure disciplinaire me concernant a été une longue ignominie que concrétise la monstrueuse décision prononcée le 8 février 1981 par le CSM sous la présidence du Premier Président de la Cour de Cassation.

La vérité est que ma réintégration ne peut s’effectuer que dans la Réaffirmation des Principes qui garantissent l’indépendance de l’autorité judiciaire et l’honneur des magistrats.
C’est donc une déclaration de principe que j’ai l’honneur de vous demander :la décision de révocation prononcée le 8/2/81 est nulle et non avenue !

Les sections spéciales ne se discutent pas, elles se combattent. »

Le 27 juin 1981 j’ai écrit au Président de la République…

Le 29 juillet 1981, le ministre BADINTER qui a réussi à prendre la place de Maurice FAURE,  intervient devant l’Assemblée Nationale et déclare que s’agissant du cas du magistrat évoqué très précisément par le député René DROUIN, « l’autorité de nomination devra décider, conformément au statut, de rapporter le décret du 10 mars 1981 qui a prononcé la radiation des contrôles… Je vous donne donc les apaisements que vous cherchiez. La loi d’amnistie étant votée, le principe de la réintégration est acquis. Le reste de la procédure est celle qui doit intervenir tirant les conséquences de la loi d’amnistie et de la réintégration acquise. Vous voyez donc pourquoi l’amendement n. 7 n’est pas utiles puisqu’aussi bien nous parvenons au résultat recherché en nous conformant aux principes tels qu’ils existent actuellement, je le crois,à la satisfaction des intéressés ».

Mais Robert BADINTER,qui n’a même pas pu apprendre de ses services que le décret du 10 mars 1981,jamais notifié, et donc resté inopposable à l’intéressé, laissera manœuvrer  les fabriquants parjures du décret du 26 août 1981, alors même que sous couvert d’application de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, Jacques BIDALOU « bénéficie » en fait d’une simple modification de la sanction disciplinaire, soit au lieu de la révocation du 8 février 1981, la mutation d’office avec interdiction des fonctions du siège du 26 août 1981.

Le 5 août 1981 j’écris à nouveau au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice pour lui demander spécialement de réagir à l’arrêté de suspension du 16 juillet 1980, «  acte attentatoire à la Constitution » ( suivant le Code pénal non encore modifié par M. BADINTER). 

Mon courrier cite en exergue Alexande ZINOVIEV ( « Le communisme dans sa réalité »,p. 291) :

« La société communiste est également une société idéologique dans le sens où l’idéologie y apparaît non seulement comme un isntrument de régulation de la conscience,mais encore comme un moyen de régulation de la conduite : elle contraint les individus à penser et à agir selon un modèle bien défini et se traduit donc par une pratique essentielle dans le gouvernement d’une société ».

Le 26 août 1981 c’est le décret de réintégration dans le grade avec nomination comme substitut à Pontoise… décret jamais notifié à ce jour et dont le Conseil d’Etat n’hésitera pas à officialiser une version trafiquée… le conseil d’Etat est peuplé de criminels qui se croient au-dessus des lois !

Je leur adresse d’ailleurs copie de ce courrier, puisque de toutes façons le propre des criminels est d’abord d’être des lâches préférant s’écraser dès lors qu’ils n’ont plus d’honneur à défendre.

En tout cas ce décret du 26 août 1981 viole ouvertement la loi d’amnistie du 4 août 1981 en faisant référence à une sanction disciplinaire pourtant effacée de droit— c’est pourquoi il faudra tout de suite altérer ce décret— et il se garde bien de faire application des dispositions règlementaires de la circulaire du 19 août 1981 portant application aux agents publics et anciens agents publics de la loi du 4 août 1981 pour justement garantir à certains( le juge BIDALOU et le policier BRETON ayant été les deux cas spécialement évoqués dans les débats parlementaires) « le droit à l’annulation de toutes les conséquences ».

Il est vrai que ce n’est qu’au JO que cette circulaire a finalement été publiée, il fallait sans doute d’abord publier le décret du 26 août 1981 !

… L’Etat français est aux mains de réseaux occultes qui sont aussi pourris que malins… aussi malins que pourris !

Mais le Peuple français finira bien par se résoudre un jour à exorciser ces diaboliques.

EN SUITE DE QUOI :

J’en arrive ainsi, M. le Procureur général près la cour de Cassation,  aux procédures d’installation.

Le 1er septembre 1981 ,courrier du Garde des Sceaux ( en fait Jean LEONNET, sous-directeur du Personnel) au Procureur général près la Cour d’appel de Versailles, pour faire procéder à l’installation dans les meilleurs délais.

Le 7 septembre 1981, par un premier courrier, je signifie aux magistrats de la Direction des Services Judiciaires qu’ils sont disqualifiés, par un second courrier j’invite le Premier Président de la Cour de Cassation à avoir l’honneur de démissionner, et par un troisième courrier je demande audience au Ministre de la Justice.

Mais le TGI Pontoise a fixé l’audience solennelle de ma réinstallation du 9 septembre 1981 et force est de s’y présenter.

Et je m’y présente donc avec mes réserves justifiées par la nécessaire sauvegarde du principe constitutionnel de l’inamovibilité des juges du siège.

A cette audience , où chaque magistrat du TGI Pontoise semble avoir reçu consigne de comparaître, le Procureur de la République requiert mon installation en application du décret du 26 août 1981 ( dont je n’ai pas reçu notification…je ne la recevrai jamais).

Du coup le Tribunal décide de surseoir à cette installation.

Si une telle audience solennelle d’installation devait être qualifiée de « mesure d’administration judiciaire », c’est non seulement une mesure d’administration judiciaire prise en audience solennelle après réquisitions du Procureur de la république, mais c’est aussi une mesure d’administration judiciaire qui pourrait avoir donné lieu à une décision de sursis à statuer prise par le tribunal !

Le Procureur de la République près le TGI Pontoise me convoque aussitôt à une deuxième audience solennelle d’installation qui doit se tenir le 10 septembre 1981 à 15h30 !

Par une élémentaire solidarité avec les magistrats qui ont siégé la veille et qu’il s’agit visiblement de désavouer, je refuse une telle convocation.

D’ailleurs le courrier en date du 14 septembre 1981 adressé par le président du TGI Pontoise Victor GRAFFAN au Premier Président de la Cour d’appel de Versailles éclaire quelque peu cette situation.

C’est pour aider les juges du siège du TGI Pontoise—et piéger aussi quelque peu l’institution—  que j’avais moi-même alors évoqué la question du « serment » dont nul ne s’était soucié jusqu’alors ( et pour cause, je n’avais nullement à reprêter un serment qu’au demeurant je n’ai jamais violé).

Une nouvelle audience solennelle d’installation est en tout cas fixée au 16 septembre, 14h.

Mais finalement cette audience de 14h est retardée à 17h parce que je suis prié de me présenter à l’audience de la 1ère chambre de la Cour d’appel de Versailles qui recevra mon serment ce même mercredi 16 septembre 1981 à 14h.

Je me présente devant la Cour d’appel de Versailles et déposant des conclusions écrites explicatives, je déclare qu’en conscience je ne peux prêter serment.

Ce que constate la Cour, siégeant 5 hauts conseillers en présence du Ministère Public   selon « extrait des minutes du secrétariat-greffe de la Cour d’appel de Versailles » du 16 septembre 1981.

Du coup, l’audience d’installation au TGI Pontoise est annulée ( sur ordre de la Chancellerie).

Et Libération rend compte de l’affaire… le journaliste serait étonné s’il apprenait qu’il a assisté à une mesure d’administration judiciaire et non à une audience où des prétentions contraires s’affrontait.

C’est dans ces conditions que depuis le Larza     c j’écris le 28 septembre 1981 à MM. BRAUNSCHWEIG et BERAUDO ( Cabinet de M. BADINTER) et aussi au Premier Ministre ( avec copie au Garde des Sceaux).

Je suis évidemment à l’époque dans les plus grandes difficultés financières ce qui n’aide pas à une défense intransigeante des principes.

C’est pourquoi je dois accepter d’aller finalement prêter serment à la Cour d’appel de Versailles ( cf.mon courrier du 2 octobre 1981 à M. LAFORTUNE et sa réponse du 6 octobre 1981— cf. aussi mon courrier du 8 octobre 1981 au Directeur des Services Judiciaires).

C’est le 9 octobre 1981 que j’adresse à mon Syndicat une lettre ouverte sur le thème « Ah putain qu’il est blême, ce pauvre S.M. ».

Défendre les principes c’est en rajouter dans l’isolement, et ce n’est pas ma décision de constituer l’avocat Jacques VERGES qui va rétablir une convivialité même superficielle.

Il reste cependant cette intervention du 2 octobre 1981 de Dominique SCHAFFHAUSER.

C’est ainsi que le 14 octobre 1981, devant la Cour d’appel de Versailles, siégeant à nouveau en audience solennelle 1ère et 2ème chambres réunies, je suis invité à prêter serment et que mon avocat Me VERGES intervient pour expliquer les difficultés de cette procédure déjà rapportées dans les 8 jeux de conclusions qui ont été déposés.

Intervention violente mais légitime et justifiée de l’avocat contre laquelle la Cour ordonne silence par décision totalement injustifiée, illégale et illégitime.

Il serait inadmissible de tenir cette audience du 14 octobre 1981 devant la Cour d’appel de Versailles comme la mise en œuvre d’une simple mesure d’administration judiciaire !

En prime, nous avons le rapport des Chefs de Cour au Garde des Sceaux, téléxé ce 14 octobre 1981 !

Le 4 novembre 1981, je dois adresser une lettre ouverte à M. MICHAUD, Directeur des Services Judiciaires qui après s’être misérablement illustré devant le CSM en février 1981 et après avoir saboté ma réintégration, vient maintenant de déclarer vacant le siège du tribunal d’instance de Hayange pour l’offrir au choix des auditeurs de justice sortis de l’ENM en décembre 1981.

Le 19 novembre 1981 je suis reçu au Cabinet du Garde des Sceaux, où le nouveau Directeur du Cabinet M. BELJEAN a décidé de régulariser ma situation… compte tenu malheureusement des dégâts commis jusqu’alors( cf.mon courrier du 7 décembre 1981 au Garde des Sceaux).

Le 20 décembre 1981, mon courrier adressé à M.BELJEAN donne acte de l’accord que nous avons convenu d’une installation par écrit suivie d’une période de formation permanente ( au Larzac). Il n’est plus question alors de devoir prêter à nouveau serment.

Je communique à M. BELJEAN copie de ma requête adressée au Procureur de la République pour cette audience d’installation.

Et il ne me reste plus qu’à attendre  l’audience solennelle d’installation du 6 janvier 1982.

Mais coup de théâtre, après en avoir délibéré, les 7 juges qui siègent ( le président Victor GRAFFAN dira qu’il a pris soin d’équilibrer dans cette formation adhérents du SM, adhérents de l’USM et adhérants de l’APM) visent les réquisitions du Procureur en date du 4 janvier 1982 aux fins d’installation par écrit de Jacques BIDALOU nommé substitut à Pontoise par décret du 26 août 1981, et après avoir constaté que ce décret du 26 août 1981 opère une réintégration de M. BIDALOU dans le cadre de la Magistrature et que Jacques BIDALOU n’a pas prêté à nouveau serment, juge qu’ainsi il n’a pas été satisfait aux dispositions impératives prescrites par l’article 6 dernier alinéa du décret 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et décide qu’en conséquence il n’y a pas lieu de procéder en l’état à l’installation requise.

Qu’ont donc fait ces juges délibérant ?

Une mesure d’administration judiciaire ?

Certainement pas !

Ils ont exercé leur compétence juridictionnelle pour trancher contre les réquisitions du Procureur un litige juridique qui appelait forcément une décision juridictionnelle !

Certes ces juges, préoccupés surtout de se couvrir vis-à-vis de la Chancellerie pour les circonstances de l’audience solennelle précédente du 9 septembre 1981, n’ont été que des juges imparfaits… très forts pour relever qu’il y avait violation de l’article 6 dernier alinéa de l’ordonnance statutaire, ils n’ont pas poussé l’intelligence et l’audace juridictionnelles jusqu’à vérifier si l’installation par écrit requise par le Procureur de la République satisfaisait aux conditions de l’article 7 alinéa 2 de l’ordonnance statutaire !

Mais ceux qui persisteraient à toujours prétendre que le Tribunal de grande instance de Pontoise en s’opposant aux réquisitions du Ministère Public pour établir finalement un procès-verbal de non-installation de M. Jacques BIDALOU, devraient être tenus pour des juristes en peau de lapin, qui confondent les postures intéressées avec l’analyse juridique et la vérité judiciaire .

J’écris le 8 janvier 1982 à M. BELJEAN qui m’a reçu la veille,  pour lui faire part de mon appréciation de la situation (et en fait donner acte de notre accord sur la stratégie à adopter):

« Le TGI Pontoise , statuant le mercredi 6 janvier 1982 à 14h, en audience solennelle, a refusé de procéder à mon installation,en raison des dispositions du décret du 26 août 1981 portant ma « réintégration et nomination ».

Les dispositions de ce décret justifient selon le Tribunal, l’obligation préalable de reprêter serment conformément à l’article 6 in fine de l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 : « L’ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu’il est réintégré ».

En application de cette décision juridictionnelle, il appartient donc au ministre de la Justice, chargé de l’exécution du décret du 26 août précité, de donner les instructions nécessaires au Procureur général près la Cour d’appel de Versailles, pour qu’audience solennelle de prestation de serment soit fixée.

Je suppose qu’à cette audience, la cour d’appel de Versailles voudra comme le 14 octobre dernier se considérer comme simple chambre d’enregistrement du serment, au lieu de suivre l’excellent exemple de la juridiction de Pontoise dans le plein exercice de la fonction juridictionnelle.

Pourtant rien ne l’empêcherait , de sa propre initiative ou sur réquisitions du Ministère Public, de statuer à son tour sur ma qualité « d’ancien magistrat », qui seule peut légalement justifier, au sens de l’article 6 de l’ordonnance 58-1270 , une nouvelle prestation de serment.
Mais pour ma part, parce que je ne peux plus assumer cette situation dégradante de dépendre pour vivre de la charité d’autrui, je renonce—et c’est ici un engagement forcé mais effectif— à exercer mes droits de partie ou à prendre toute initiative qui risquerait encore de retarder la procédure d’installation.

A l’invitation de la Cour, je prêterai donc serment, et c’est tout.

Plus rien n’empêchera ensuite les juges de Versailles—si la Cour évoque, a. 668— ou les juges de Pontoise d’accomplir la procédure.

Aussi bien, si depuis septembre difficultés il y aura eu, elles n’auront résulté que du seul décret du 26 août 1981 qui, ainsi que je le répète en vain depuis 4 mois, est contraire à la parole du Ministre ( 29/7/91 devant l’Assemblée nationale), à la volonté du législateur ( loi du 4 août 1981 portant amnistie) et aux principes de la Constitution ( principe de l’inamovibilité des juges du siège)…

Tout est dit dans ce courrier mais dans quel misérable état faut-il que soit l’institution judiciaire pour s’avérer incapable de se hisser à ses responsabilités et abandonne au seul Georges BELJEAN et moi-même le poids de ses désertions !
      

Pour conforter mes engagements forcés, je vais écrire le 18 janvier 1982, alors que l’audience solennelle d’installation devant le TGI Pontoise est prévue pour le 20 janvier 1982 en suite de l’audience d’installation devant la Cour d’appel de Versailles qui doit avoir lieu le 19 janvier pour la prestation de serment,  à Me Jacques VERGES, pour l’inviter à rester chez lui…et pour prendre date de l’audience solennelle d’installation du 21 janvier 1982 devant le TGI Thionville.

Le 19 janvier, je prête serment devant la Cour d’appel de Versailles… sous la contrainte de l’autorité de la chose jugée, celle qui s’attache à la décision juridictionnelle du 6 janvier 1982 du TGI Pontoise.

Le 20 janvier, le TGI Pontoise siège en audience solennelle dans la composition du 6 janvier et le Tribunal, après en avoir délibéré, et au visa des dispositions des articles 6 et 7 de l’ordonnance statutaire, au visé de la décision de ce tribunal du 6 janvier, au visa des réquisitions du Procureur de la République en date du 18 janvier 1982 aux fins d’installation de M. Jacques BIDALOU, nommé… par décret du 26 août 1981, ayant également visé le procès-verbal de prestation de serment devant la Cour d’appel de Versailles, en date du 19 janvier 1982 et aussi les conclusions de Monsieur Jacques BIDALOU demandant au tribunal de l’installer par écrit et de lui donner acte de ses réserves, constate qu’il a été satisfait aux prescriptions de la loi, donne acte à Monsieur le Procureur de la république de ses réquisitions et à Monsieur Jacques BIDALOU de ses réserves, et déclare Jacques BIDALOU installé dans ses fonctions.

Le 21 janvier à l’audience solennelle d’installation du TGI Thionville, je suis partie intervenante, conclusions signées de mon avocat Jacques VERGES à l’appui, pour m’opposer à l’installation de M. Bernard WEIER sur le siège du tribunal d’instance de Hayange, nommé par un décret de nomination du 5 janvier 1982 qui vaut acte inexistant relevant de la voie de fait.

Le Tribunal, après en avoir délibéré ( le président LILITI s’en tenant en vérité à consulter le Vice-président THERON) , va rejeter ( sans motivation)  mes conclusions de partie intervenante et dresser procès-verbal d’installation de Bernard WEIER.

Il s’agit incontestablement d’une décision juridictionnelle, dans laquelle le juge saisi d’un litige a tranché conformément à sa fonction juridictionnelle et ceux qui voudraient pouvoir qualifier de simple mesure d’administration judiciaire cette audience du 21 janvier 1982 et ce qui a été jugé après délibéré, sont des juges qui ne veulent pas être des juges, et qui songent d’abord à se soumettre à un système judiciaire dévoyé où les actes juridictionnels peuvent se concevoir et se réaliser comme de simples mesures d’administration judiciaire.

C’est ici que de débandades en débandades, chacun peut découvrir et en tout cas comprendre des affaires comme l’affaire d’Outreau !

Trois mille ans d’histoire du droit et de la civilisation ne peuvent être ainsi mis à bas.

Me Jacques VERGES protestera par deux courriers du 22 janvier 1982 contre les conditions de cette audience.

Le Procureur de la république près le TGI Thionville ,par son rapport du 23 janvier 1982, établira qu’il a demandé que le Tribunal se retire pour délibérer et non « qu’il passe outre » comme mensongèrement rapporté dans la décision du 21 janvier 1982.

Pour ma part, j’ai écrit le 25 janvier 1982 au magistrat MICHAUD,  Directeur des Services Judiciaires, et à la magistrate DAYAN, secrétaire générale du CSM, pour exprimer mes protestations.

Le 26 janvier 1982, c’est le rapport des Chefs de la Cour d’appel de Metz au Garde des Sceaux… il s’agit de se montrer très bêtes, quoique le Procureur général KASTNER a appris à réduire ses outrances.

Pour ma part, je suis reçu le 26 janvier par le Procureur de la république près le TGI Pontoise à qui j’adresse un courrier le 29 janvier :

 »Nul n’ignore que les règles de composition des juridictions pénales sont d’ordre public. Et chacun doit pouvoir savoir qu’au regard du principe de légalité, le décret du 26 août 1981 qui me régit, n’opère qu’une mutation d’office avec interdiction de fonctions, puisque je n’ai jamais donné mon consentement pour quitter mes fonctions de juge du Tribunal de grande instance de Thionville chargé du service d’instance d’Hayange. Je n’exerce donc mes fonctions au Parquet de Pontoise que par violation du principe constitutionnel de l’inamovibilité des juges du siège. Telle est la vérité, incontournable.

Il appartient donc maintenant à tout responsable de l’organisation judiciaire, de se déterminer sur la légalité de ma nomination et la validité des actes que j’accomplirai. Car, à tout instant, les parties au procès, prévenu ou accusé, partie civile ou autre, risqueront d’arrêter , du moins de ralentir le cours de la justice, en mettant en question la régularité de la composition du Tribunal ou de la Cour d’Assises… »

Certes, il ne faut pas fantasmer, ce n’est que s’il y avait eu un client de M. BADINTER, condamné à mort, à sauver, que la justice aurait quelque chance de s’encourager à reconnaître l’illégalité du décret du 26 août 1981, mais ceux qui ont trafiquer ma réintégration ont démontré qu’ils se moquent bien du principe de légalité dans l’organisation et le fonctionnement de la justice.

Lorsqu’en janvier 1983, je soulèverais dans mes réquisitions de représentant du Ministère Public près le TGI Pontoise la régularité de ma nomination comme inférant sur la légalité des décisions rendues par le tribunal, la réponse du système sera tout simplement de m’exclure totalement du tableau des audiences.

Voilà qui est très responsable, voilà qui est très courageux !

Le 30 janvier 1982, j’ai écrit au cabinettiste BERAUDO, qui m’avait reçu en juillet 1981 pour tenter d’obtenir mon consentement à quitter volontairement mon siège d’Hayange.

Et je retrouve aussi ce courrier du 7 février 1982 que j’ai adressé depuis le Larzac où je suis en « formation permanente », au Directeur des Services Judiciaires.

L’article publié dans le Figaro du 12 novembre 1981 par le professeur  François TERRE qui combat la « commission transparence » ne peut que m’inspirer puisqu’il a souligné que

« intervenues à la suite de procédures irrégulières, les nominations de magistrats sont entachées de nullité.Mais hélas, ce n’est pas tout, car cela remet ou peut aussi remettre en cause les décisions de justice rendues depuis lors par des juridictions irrégulièrement composées. Tout récemment, il en a été ainsi décidé en matière pénale au sujet de la condamnation à mort de Philippe MAURICE. Rappelons encore qu’en matière civile, « la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire. Les conséquences sont donc incalculables ».

Mais la Chancellerie a été abandonnée aux tricheurs professionnels.

Du L arzac, j’ai aussi écrit le 8 février 1982 au Président du TGI Pontoise pour demander la réunion d’une Assemblée générale pour que soit discutée la validité des actes que j’accomplirai dans mes fonctions.

( par réponse du 15 février 1982, M. GRAFFAN m’indiquera « qu’il n’entre pas dans le cadre de la compétence de l’Assemblée générale d’apprécier la régularité ou la légalité de la nomination d’un magistrat »… surtout, aurait-il pu ajouter , s’il s’agit de s’opposer aux bureaucrates du  ministère de la justice.

Toujours du Larzac, j’ai demandé au Procureur général près la Cour de cassation de saisir la Cour de Cassation, en application de l’article 17 de la loi 67-523 du 3 juillet 1967, d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi contre la décision du 6 janvier 1982 du TGI Pontoise qui après délibéré a refusé de m’installer dans mes fonctions pour violation des dispositions statutaires—statuant ainsi sur un moyen de droit qui n’avait pas été discuté contradictoirement— et aussi contre la décision de la Cour d’appel de Versailles du 19 octobre 1982 qui a reçu mon serment en dehors des lois applicables.

Le 15 février 1982 j’accuse réception d’un arrêté du 26 janvier 1982 qui m’a été notifié à mon domicile par lettre simple…mon courrier adressé au Procureur de la république est particulièrement édifiant mais je ne suis qu’au début des 25 années d’imbécillité carabinée et de lâcheté infecte que vont m’opposer les instances de la justice française désaxée !

Le 16 février 1982, alors que mon traitement m’est supprimé depuis un an et que je dois attendre encore trois semaines pour recevoir mes traitements de l’année 1981 qui m’ont été promis, je ne peux qu’exprimer mon écoeurement au Garde des Sceaux.

Mais autant écrire à un ectoplasme.

C’est en tout cas le 22 février 1982 que je commence l’exercice de mes fonctions au TGI Pontoise et c’est dans ces conditions que j’écris au Procureur GALLUT :

« Je prends aujourd’hui mes fonctions de substitut du Procureur de la République près le TGI de Pontoise.

Ce dans des conditions de sécurité juridique et de sécurité matérielle pour le moins déplorables.

Je prends acte de l’irresponsabilité de l’institution judiciaire quant à cette situation qui trouble l’ordre public.

Mais si je comprends bien, cela ne doit pas m’empêcher de décider sur la liberté et l’honneur de mes concitoyens, en sachant si besoin est leur rappeler qu’eux en tout cas, ne peuvent se permettre de méconnaître leurs responsabilités.

Pour ma famille, qui a assez supporté la force de l’arbitraire et ses effets prolongés, je dois encore aujourd’hui choisir, sous la contrainte, la voie du compromis.

Mais il appartiendra au Procureur général près la Cour d’appel de Versailles ou à ses substituts, autorités habilitées par le Code de procédure pénale à intervenir par leurs instructions dans le cours de l’action publique mise en en mouvement et exercée par le Ministère Public près les juridictions du premier degré, de me faire connaître par écrit les voies de résolution des difficultés qui pourront survenir.

De toutes façons, la nécessité légale a ses exigences et l’incohérence ses limites.

Nonobstant, je réaffirme ici, sur mon honneur de magistrat, que je n’ai jamais donné mon consentement ni avant le 10 mai ni après le 10 mai 1981, pour renoncer à mon siège de juge du Tribunal de grande instance de Thionville chargé du service d’instance d’Hayange et qu’en conséquence le décret du 26 août 1981 qui me nomme substitut du Procureur de Pontoise, décret contraire à l’article 64 de la Constitution, à l’article 4 de l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au Statut de la Magistrature, à l’article 8 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, et aux articles 13, 19, 22 et 25 de la loi 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, opère une mutation d’office avec interdiction de fonctions du siège, et par là porte sanction disciplinaire tout aussi foncièrement illégale que la sanction de révocation qu’elle substitue.

Le reste, par delà l’immobilisme des pouvoirs braqués sur leur sécurité, relèvera de l’action concernés par leur liberté. »

Depuis plus d’un mois, j’insiste pour recevoir copie de la décision rendue le 21 janvier 1982 par le TGI Thionville, en vain, et encore le 1er mars 1982 le greffier du TGI Thionville me répercute la position des Chefs de la Cour d’appel de Metz qui n’ont certainement pas manqué d’attendre les instructions de la Chancellerie :

« …le document sollicité ne reflète pas une décision contentieuse au sens de l’article 451 du NCPC ; en conséquence, il échappe aux dispositions de l’article 11-3 de la loi 72-626 du 5 juillet 1972 , modifiée par la loi 75-576 du 9 juillet 1975 qui prévoir que des tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement. »

Mais sans avoir pu obtenir copie du jugement du 21 janvier 1982— comment une décision de justice qui a rejeté mes prétentions après délibéré des juges ne serait-elle pas un acte juridictionnel !— je réussis néanmoins deux jours plus tard à faire enregistrer mon appel.

Le Procureur général près la Cour de Cassation, Jean LAROQUE se décide le 5 mars 1982 à statuer sur ma requête du 8 février 1982.

Il a le mérite de ne pas renvoyer sur une de ses secrétaires des compétences que le Législateur a confiées au Procureur général près la Cour de Cassation, mais sa réponse est pour le moins consternante.

Pour lui, les décisions critiquées— jugement du TGI Pontoise du 6 janvier 1982, décision de la Cour d’appel de Versailles du 19 janvier 1982 pour recevoir mon serment— sont des actes d’administration judiciaire, tendant à assurer le bon fonctionnement du service public de la justice et de telles mesures n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 17 de la loi du 3 juillet 1967.

 Les deux propositions sont fausses, et un Procureur général près la Cour de Cassation aurait pu à tout le moins décider de faire juge la Cour de Cassation plutôt que d’opposer ses diktats sans motivation.

Le 8 mars 1982 je forme en tout cas appel du jugement rendu le 6 janvier 1982 par le TGI Pontoise —et le même jour j’informe le Garde des sceaux tant de mon appel contre ce jugement du 6 janvier 1982 que contre le jugement du 21 janvier 1982 du TGI Thionville, en attirant spécialement son attention sur les dispositions de l’article 539 du NCPC( effet suspensif de l’appel).

Le 30 mars 1982, je suis avisé par le Greffier de la 1ère chambre que la Cour d’appel de Versailles statuera sur mon appel contre la décision du 6 janvier 1982 du TGI Pontoise à son audience du 3 mai 1982.

Le 1er avril 1982 je forme requête devant le Procureur général près la Cour de Cassation pour lui demander de saisir la Cour de Cassation, en application de l’article 17 de la loi 67-523 du 3 juillet 167, d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi contre sa décision du 5 mars 1982.

Je fais alors valoir :

« Attendu qu’aux termes de l’article 17 de la loi n. 67-523 du 3 juillet 1967, si le Procureur général près la Cour de Cassation apprend qu’il a été rendu, en matière civile, une décision contraire aux lois,aux règlements, ou aux formes de procéder, contre laquelle cependant aucune des parties n’a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de Cassation après l’expiration du délai ou après l’exécution

     Attendu que par décision du 5 mars 1982, le Procureur général près la cour de cassation a dit qu’il n’y avait lieu de donner suite à la requête présentée par Jacques  BIDALOU aux fins de saisine de la Cour de Cassation sur le fondement de l’article 17 de la loi 67-523 du 3 juillet 1967,contre une décision prononcée le 6 janvier 1982 par le TGI de Pontoise siégeant en audience solennelle et une décision prononcée le 19 janvier 1982 par la Cour d’appel de Versailles siégeant en audience solennelle.

    Attendu cependant que cette décision du 5 mars 19821 prise par le Procureur général près la Cour de Cassation est déterminée aux motifs que « les décisions critiquées par M. BIDALOU sont des actes d’administration judiciaire tendant à assurer le bon fonctionnement du service public de la justice et n’entrent pas dès lors dans le champ d’application de l’article 17 susvisé ».

    Attendu dans ces conditions que la décision du 5 mars 1982 précitée, et qui a été exécutée, est contraire à la loi ;qu’en effet tant les règles de composition que les caractères des débats, donnent aux décisions rendues en audience solennelle pour l’installation des magistrats ou leur prestation de serment, la qualité incontestable de jugements, et en aucun cas la qualité d’actes d’         administration judiciaire, de tels actes obéissant à d’autres règles de forme, de procédure et de prononcé.

    Attendu d’ailleurs que l’Encyclopédie Dalloz, dans le Recueil « Procédure »,pour ce qui est de la Cour d’appel, indique à la section 2 : « Fonctionnement de la Cour d’appel », article 2 : « règles spéciales aux diverses formations de la Cour », §3 : « Assemblée générale »,n. 56 : « L’Assemblée générale peut se réunir en formation réduite pour exercer certaines attributions qui lui sont dévolues par des textes particuliers… 1° lorsqu’elle reçoit le serment ».

    Que ce n.56 se termine ainsi : « Dans tous ces cas, par dérogation à la règle générale, l’Assemblée générale rend des décisions ayant un caractère juridictionnel »

     Attendu également que le Juris-classeur, Répertoire Pratique, à la rubrique : « Serment professionnel », n. 138, relève : « Les magistrats ont à vérifier la régularité et l’authenticité des documents produits ».

     Attendu que ces incontestables réalités de la théorie des jugements sont attestées par la jurisprudence de la Cour de cassation ( Cass. 13/7/1885 ; 30/6/1890 ; 23/12/1890…°, jurisprudence forgée notamment grâce aux pourvois dans l’intérêt de la loi exercés par des Procureurs généraux près la Cour de Cassation vigilants

    Attendu au surplus que les pouvoirs confiés par l’article 17 de la loi 67-523 du 3 juillet 1967 sont généraux et s’étendent en conséquence à toutes les décisions contraires aux lois ou aux formes de procéder ;que par suite les mesures d’administration judiciaire, telles celles prévues par les articles 817 à 820 ou 963 à 965 du NCPC, entrent dans le champ d’application de l’article 17 susvisé.

    Attendu que la décision du 5 mars 1982 prise par le Procureur général près la Cour de Cassation, dont s’agit en la cause, est une décision prise en matière civile et dont les motifs contraires à la loi peuvent être redressés par la Cour de Cassation , conformément à la mission d’unification du droit dont cette juridiction est investie pour le plus grand avantage de l’Etat-de-droit et donc des libertés publiques et individuelles… »

Mais M. LAROQUE a quitté ses fonctions sans donner suite, et à ce jour aucun de ses successeurs ne s’est donné la peine de répondre.

Cependant le 19 avril 1982, le Greffier en Chef de la Cour d’appel de Metz m’informe que mon appel contre la décision du 21 janvier 1982 du TGI Thionville a été enregistré au Greffe de la Cour sous les références A.III.424/82 et l’affaire a été fixée à la conférence de mise en état du 24 mai 1982, 8h45.

Au TGI Pontoise, après quelques audiences déplorables ( cf. affaire MELIK… qui relaxé en mars d’une agression au couteau,assassinera en juillet un couple d’octogénaires) et un incident de permanence ( affaire BOUVIALA, qui a tué son mari et dont je n’ai pas requis la mise en détention mais qui a tout de même été emprisonnée sur intervention de ma hiérarchie… et qui au bout de 7 mois finira par sortir suite à mon intervention auprès de Raymond EXERTIER à la Chancellerie… avant d’être acquittée aux Assises pour légitime défense), je me retrouve déjà renvoyé à un traitement discriminatoire éprouvant… qui ne cessera pas jusqu’aux poursuites disciplinaires de 1986.

Le tableau des permanences établi le 29 avril 1982 montre déjà ce traitement particulier.

Pour son audience du 20 avril 1982, le Conseil d’Etat ( 10ème et 3ème sous-sections) a enrôlé 8 requêtes qui me concernent et notamment mon pourvoi en cassation contre la décision de révocation du 8 février 1981, mon recours pour excès de pouvoir contre la décision ministérielle du 16 juillet 1980 portant interdiction temporaire d’exercice de mes fonctions, et mon recours pour excès de pouvoir contre le décret du 5 janvier 1982 qui a nommé Bernard WEIER sur le siège déclaré vacant du tribunal d’instance de Hayange.

Dans ce dernier recours, le Conseil d’Etat n’a même pas pris la peine d’attendre les observations en défense du Ministère de la Justice. Dans les autres recours, il accepte tous les traficotages, compris ceux dénoncés par mon avocat Me WAQUET, qui deviendra plus tard conseiller-doyen de la Chambre sociale de la Cour de Cassation.

En fait, ce 20 avril 1982, au Conseil d’Etat, c’est une bande de criminels qui se réunit, bien décidés à rendre des arrêts criminels sous les conclusions de Bernard STIRN, commissaire du gouvernement, aujourd’hui président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et qui va alors justifier le contrôle disciplinaire des décisions juridictionnelles, et ratifier les falsifications avérées comme preuves authentiques.

Ces criminels sont évidemment des lâches, et les dénoncer aujourd’hui encore comme des criminels, c’est vérifier qu’ils sont avant tout des lâches…et des salauds…sans remords ni complexes.

L’irresponsabilité a toujours déterminé les pires cynismes.

Les arrêts rendus le 5 mai dans ces conditions ne traduiront évidemment que le déshonneur du Conseil d’Etat, institution de lâches qui feint de se croire sous Napoléon ou sous Vichy dès qu’il leur est demandé quelque dignité élémentaire.

Je dois cependant comparaître aussitôt après, le 3 mai 1982,  devant la Cour d’appel de Versailles en appel du jugement du 6 janvier 1982 prononcé en audience solennelle et après en avoir délibéré par le TGI Thionville.

Je m’y présente avec des conclusions écrites signées de mon avocat Jacques VERGES.

L’arrêt que va rendre le 1er juin 1982— après délibéré donc de 

près d’un mois, une première dans l’histoire des prétendues « mesures d’administration judiciaire »— pourrait être décisif,mais il va être consternant.

L’arrêt fait état des conclusions de Me VERGES et de mon intervention orale.

Mais reprenant les conclusions du Ministère Public, la Cour va juger que « la décision critiquée par M. Jacques BIDALOU est un acte d’administration judiciaire, tendant à assurer le bon fonctionnement du service public de la justice ; qu’une telle mesure ne peut être qualifiée de jugement ; que dans ces conditions elle est insusceptible d’appel… »

C’est ainsi qu’une juridiction régulièrement saisie d’un litige défini par des prétentions qui s’opposent,  se refuse à examiner le litige et donc à exercer sa fonction juridictionnelle.

Un juge qui ne veut pas juger ou a peur de juger, alors qu’il est saisi d’un litige qu’il ne saurait nier même s’il est capable de faire semblant de ne pas le voir,  est un juge qui s’inscrit volontairement  comme fossoyeur des fondements de la civilisation.

… A ce jour, cet arrêt ne m’a toujours pas été notifié !

J’adresse en tout cas le 9 juin 1982 au Président de l’Assemblée Nationale une demande d’enquête parlementaire sur les conditions de ma révocation, maintenant qu’avec les arrêts du 5 mai 1982 du Conseil d’Etat il n’y a plus de procédure judiciaire en cours.

Et le 10 juin 1982, je dénonce au Procureur de la République près le TGI Paris la fausse pièce 371 de mon dossier disciplinaire que les faux juges du Conseil d’Etat viennent encore d’authentifier ( réponse négative, sans date et sous signature illisible,  suivra)

Le 17 juin 1982 je demande au Garde des Sceaux d’agir en révision de l’arrêt du 5 mai 1982 par lequel le Conseil d’Etat a voulu justifier ma révocation du 8 février 1981…Mais M. BADINTER s’occupera des juges et des principes de la justice indépendante quand son souci des pédophiles et assassins lui en laissera le temps.

Ma situation au TGI Pontoise devient en tout cas de plus en plus difficile, cf. mon courrier du 9 août 1982 adressé à mon supérieur hiérarchique.

Et en fin d’année 1982, le 8 décembre 1982, j’essaye de convaincre le vice-président du Conseil d’Etat de convaincre le Garde des Sceaux de former pourvoi dans l’intérêt de la loi contre l’arrêt du 5 mai 1982 qui a justifié ma révocation du 8 février 1981 pour assurer le triomphe de la justice désaxée.

Mais en cette fin d’année 1982, il n’y a plus d’espoir, la justice désaxée, un temps inquiète du changement de majorité intervenu en mai 1981, est complètement rassurée, elle va pouvoir maintenir cynisme, irresponsabilité, magouilles et falsifications avec une seule valeur au poste de commandement, le carriérisme sans âme ni conscience et s’il le faut sans foi ni loi !

Amen !

Il reste cependant cette procédure d’appel contre le jugement prononcé le 21 janvier 1982 en audience solennelle par le TGI Thionville.

Et il reste un quart de siècle à combattre le déni de justice… qui sera finalement reconnu par le Juge des référés du TGI Paris, selon ordonnance du 6 février 2008… mais heureusement pour tous les magistrats qui ont contribué à ce déni de justice, compris les anciens procureurs généraux près la Cour d’appel de Paris, le Gouvernement, le Parlement et le Conseil Constitutionnel s’en sont tenus à exploiter la misérable décision du CSM du 8 février 1981 pour déterminer quelque responsabilité des magistrats.

Mais si le 6 février 2008, le déni de justice pour dépassement du délai raisonnable a été reconnu et sanctionné, il reste à relever que l’arrêt rendu le 7 février 2008 par la Cour d’appel de Versailles, venue juger que la décision intimée du 21 janvier 1982 du TGI Thionville était une mesure d’administration judiciaire, devra être reconnu comme caractérisant la continuation du déni de justice par d’autres moyens, en l’occurrence la faute lourde venue relayer le dépassement du délai raisonnable.

ET SUR CE :

Monsieur le Procureur général près la Cour de Cassation, vous savez que dans le cadre de cette procédure d’appel qui a donc finalement permis à la Cour d’appel de Versailles d’ajouter à 26 années de déni de justice pour dépassement du délai raisonnable, cet arrêt du 7 février 2008 qui vaut continuation du déni de justice par d’autres moyens, en l’occurrence la faute lourde consistant à confondre l’acte juridictionnel avec une mesure d’administration judiciaire pour que les juges qui refusent d’être juges puissent se dérober sans craindre de démontrer ainsi l’inaptitude du service public à maintenir trois mille ans d’histoire du droit et de la civilisation, je vous avais demandé en septembre 2006 de saisir la Cour de Cassation d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi contre l’arrêt rendu le 1er juin 1982 par la Cour d’appel de Versailles sur l’appel que j’avais formé contre le jugement rendu le 6 janvier 1982 par le TGI Pontoise.

Vous savez aussi que par mon courrier du 21 septembre 2006 j’ai protesté contre la réponse du 19 septembre 2006 apportée par Mme Géraldine BOUZARD, secrétaire général adjoint de votre Parquet, qui n’est pas compétente pour exercer des compétences que le Législateur a confiées au seul Procureur général près la Cour de Cassation.

J’ai donc l’honneur de vous demander de bien vouloir considérer qu’il est désormais de votre devoir impérieux de permettre à la Cour de Cassation d’être saisie d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi contre cet arrêt du 1er juin 1982 et contre cet arrêt du 7 février 2008,  prononcés après délibéré prolongé par la Cour d’appel de Versailles, mais au plus grand dommage des principes fondamentaux de la justice.

J’adresse copie de ce courrier et des pièces jointes à M. le Président de la République, Chef de l’Etat sous couvert de Mme la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

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Rapport à Nicolas SARKOZY (30 janvier 2008)

Paris le 30 janvier 2008

Jacques BIDALOU

         à

         M. Nicolas SARKOZY

         Président du Conseil Supérieur de la Magistrature

OBJET : Rapport au Président de la République sur le Rapport

             d’activité pour l’année 2006 du Conseil Supérieur de la

             Magistrature.

Il est temps que le Président de la République tienne les promesses du candidat à l’élection présidentielle, et il est donc temps que vous vous décidiez à nettoyer au karcher la racaille…et d’abord cette racaille des gros dégueulasses du Conseil Supérieur de la Magistrature dont je viens ce jour de prendre connaissance du Rapport annuel 2006.

J’admire spécialement cet avis du 21 décembre 2006 que nul comme d’habitude ne leur avait demandé mais que les membres du CSM ont spontanément décidé de communiquer, sans respect pour l’impartialité des fonctions juridictionnelles dont ils sont investis.

Si encore ces avis étaient systématiques dès lors que l’indépendance et la dignité de la justice française leur apparaissent compromis, cela pourrait encore être compris dans l’exercice de leurs fonctions constitutionnelles.

Mais vous ne verrez jamais le CSM s’inquiéter ou s’indigner de l’injustice rendue au nom de la justice à l’un de leurs concitoyens, non, ce qui saurait les motiver ce n’est que la tentation, au demeurant déterminée par les forces occultes qui les régissent, d’intervenir dans le débat public pour s’ingérer dans les compétences d’autrui…y compris du Parlement.

Cet opportunisme spécialement lamentable a fait, naguère, que

trop vite intervenu — idéologiquement évidemment— dans le débat sur le Ministère Public, le CSM s’est retrouvé très vite contraint de faire machine arrière et de s’imposer alors quelque censure étudiée.

Et d’ailleurs ce Rapport 2006 reste particulièrement édifiant lorsqu’il évoque l’avis du 14 septembre 2006…  sans aller jusqu’à naturellement le reproduire… car voyez-vous le « membre du gouvernement » mis en cause dans cet avis est depuis devenu le Président de la République, président à ce titre du Conseil Supérieur de la Magistrature !

Alors , lâchement, mieux vaut s’écraser quelque peu !

… Ce qui reste grave, c’est de permettre à des lâches de continuer à juger !

Mais leur turpitude mise à jour ne les émeut pas davantage que leurs sournoiseries malsaines habituelles et le CSM, au-delà de ses successives  compositions  de petits pois interchangeables tant ils relèvent d’un même destin de casserole, repart chaque année dans la même impudence.

Cet avis du 21 décembre 2006 devrait suffire à ordonner la dissolution d’ordre public d’une institution corporatiste et servile aussi disqualifiée.

En s’autorisant à rappeler à l’Exécutif et au Législatif que sur la question de la responsabilité des magistrats, le CSM a toujours pris soin d’écarter du domaine disciplinaire les décisions juridictionnelles— sans pouvoir pour autant squeezer la décision du 8 février 1981 faisant exception à ce « principe », décision criminelle s’il en est, « oubliée » dès lors pendant plusieurs années mais vaillamment assumée désormais depuis dix ans — le CSM sait bien qu’il se livre à deux ignominies :

-la première en faisant semblant d’oublier que cette décision du 8 février 1981 a aussi permis d’évacuer pendant très longtemps, dans une tricherie toujours assumée par les plus hauts membres de la Cour de Cassation, toute responsabilité pénale même des magistrats tricheurs

-la seconde en magouillant ouvertement le sens même de cette décision du 8 février 1981 qui contrairement à ce que déclare la bande de racailles qui a délibéré cet avis putschiste du 21 décembre 2006, n’a pas posé exception à l’irresponsabilité disciplinaire des magistrats pour leurs décisions juridictionnelles que dans l’hypothèse où « un juge avait, de façon grossière et systématique, outrepassé sa compétence ou méconnu le cadre de sa saisine, de sorte qu’il n’avait accompli, malgré les apparences, qu’un acte étranger à toute activité juridictionnelle ».

Ce n’est pas du tout ce qu’ont pu « juger » les criminels planqués dans leur huis-clos de basse-fosse ( sous écoutes clandestines) du 8 février 1981 et leurs complices du 5 mai 1982 au Conseil d’Etat !

Comment de prétendus juristes, membres d’une instance constitutionnelle de surcroît, peuvent-ils s’avérer aussi peu dépourvus d’une élémentaire honnêteté intellectuelle pour dénaturer ainsi une décision qui pour être complètement pourrie demeure cependant une décision de justice !

Chacun peut vérifier en effet que le 8 février 1981, la lâcheté du CSM a pris soin de subordonner la répression disciplinaire des décisions juridictionnelles à l’autorité de la chose définitivement jugée par les juridictions de recours !

Ce que dit le CSM de 2006 de la décision du CSM de 1981 est une falsification juste digne de la tradition de faussaires (et de fossoyeurs) que tous les membres du CSM— tous toujours unis dans la forfaiture, jamais aucun  sursaut de conscience n’est venu déranger l’unanimisme !—assument depuis plus d’un quart de siècle sous une impavidité bovine remarquable.

Au demeurant, il a bien fallu dans le cadre du débat public qui a précédé la décision n. 2007-551 DC rendue le 1er mars 2007 par le Conseil Constitutionnel, que les membres de ce CSM 2006 retrouvent une lecture fidèle de la décision du 8 février 1981 portant alors « exception » au principe pour mieux violer le principe !

Le Rapport 2006 est donc bien obligé de préciser— page 74 !— que « si tant le CSM que le Conseil d’Etat ont admis que le principe ( de l’impossibilité de porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des juges) ne cède que dans le cas où l’acte en cause n’a que l’apparence d’un acte juridictionnel, « encore convient-il que les faits reprochés aient été établis dans des décisions juridictionnelles devenues définitives ».

Mais revenir à une plus juste présentation du problème n’enlève rien à la racaillerie criante du CSM, dont les membres si fiers d’avoir publié leur « Recueil des décisions disciplinaires » et avoir ainsi, disent-ils, œuvré à la déontologie, ne sauraient faire oublier que leur jurisprudence est d’abord celle d’une justice aux ordres, d’une justice centrée sur l’opportunisme et la conjoncture, la ruse et la fourberie, et ce n’est pas leur dernière décision de surseoir à statuer pour ce qui est des poursuites disciplinaires visant le juge VAN RUYMBECKE qui vaudrait démonstration contraire.

Si l’avis truqué du 21 décembre 2006 a si significativement oublié de préciser la condition de s’appuyer sur ce qui a pu être jugé dans l’exercice des voies de recours par l’autorité de la chose définitivement jugée , c’est parce que tout ce système criminel bâti à partir de la décision du 8 février 1981 ne peut maintenir sa criminalité que s’il reste exclu d’un véritable débat public démocratique qui viendrait surimposer  la logique, la cohérence et le droit, aux traficotages misérables qui ont permis de faire croire le 8 février 1981 ,qu’à la suite d’un huis-clos de forfaitures cyniquement étalées par des « juges aux ordres », il y aurait eu effectivement affirmation d’un principe et mise en évidence d’une juste exception !

Non, il n’y a eu le 8 février 1981 que la pire des criminalités, car les plus grands criminels dans une République ce sont les juges qui trichent.

Monsieur le Président de la République, vous ne devez pas oublier que ces tricheurs du CSM sont avant tout, et c’est logique, des lâches !

Vous pouvez toujours leur opposer les idéaux de justice, de transparence, de vérité, ils resteront arcboutés, quoi qu’il se passe ou puisse se passer, dans cette impavidité bovine au long cours qui permet aux traîtres de croire maîtriser toujours une situation qui leur est devenue depuis longtemps incontrôlable.

C’est pourquoi je veux vous rappeler ici que dès le 23 avril 1981 j’ai fait enregistrer aux écritures publiques du greffe de la Cour de Cassation— qui tient lieu de greffe du CSM disciplinaire— mon recours en révision contre la décision du 8 février 1981 qui a décidé ma révocation sur la base des décisions juridictionnelles prononcées par le Tribunal d’instance de Hayange en faisant croire piteusement qu’elle intervenait sur la base de décisions ( ayant autorité de la chose définitivement jugée) rendues par la Cour de Cassation , la Cour d’appel.

Le recours en révision relève d’un principe général du droit contre les décisions arbitraires qui ont pu être rendues à l’abri d’un huis-clos, sans la moindre discussion des griefs finalement retenus avec de surcroît au final l’accusation tout à fait gratuite d’un crime de forfaiture— valant ultime hommage de la justice pourrie du XXième siècle à mille ans de tradition française qui n’avait jusqu’alors autorisé la révocation d’un juge qu’au grief établi de la forfaiture.

Ce recours en révision relève de surcroît d’un élémentaire sursaut civique de la Nation, car depuis 1981, la Magistrature française sait qu’elle trimballe mon cadavre dans ses placards et qu’elle n’en finit pas dès lors de s’enfoncer toujours davantage dans la désertion et la trahison du Peuple français.

Si la Commission Parlementaire d’enquête qui a suivi l’affaire d’Outreau a finalement échoué, c’est parce qu’elle a voulu rester solidaire d’un lourd passé et a préféré être trompée par tant de ceux qui sont venus témoigner devant elle plutôt que

de prendre le risque d’affronter la vérité.

La première décision à prendre c’est de faire enfin droit à mon recours en révision et d’obliger ainsi le CSM actuel à reprendre en débats publics la décision de huis-clos de forfaiture du 8 février 1981… le Peuple français pourra ainsi découvrir ce que sont les juges disciplinaires… des juges qui couvrent le crime et commettent le crime pour le couvrir, des juges qui acceptent donc de se concevoir comme des juges criminels.

J’adresse copie de ce courrier pour information à MM. les Présidents des Assemblées parlementaires ainsi qu’à M. le Président du Conseil Constitutionnel.

J’en adresse également copie aux Chefs de la Cour de Cassation et aux Membres du CSM.

J’en adresse enfin copie à Mmes et MM.  PAPINSKI, KINDBEITER, DEDIEU, GEYLER, LEONARD et tous ces justiciables aujourd’hui quasiment octogénaires,  lorsqu’ils ont survécu,  qui depuis vingt, trente ans, dénoncent une justice de grossièretés juridiques  toujours impunies mais qui n’ont jamais mobilisé quelque vigilance élémentaire des membres du CSM.

Veuillez croire, M. le Président de la République, à l’assurance de ma très haute considération.

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