Martine BOUILLON, juge

Viol d'anges (Martine Bouillon)

Paris le 2 mai 2010

Jacques BIDALOU

Magistrat honoraire

à

Mmes et MM. les Membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, juridiction de l’ordre administratif en tant que telle juridiction soumise à l’interdiction de répondre aux demandes en justice par le déni de justice.

OBJET :  Requête aux fins de saisine pour la réalisation de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, tel qu’il est garanti par les articles 12, 15 et 16 de la Déclaration  des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

Lors de l’émission télévisée intitulée « Paroles d’Enfants » qui avait pour thème les enfants victimes d’abus sexuels et qui a été diffusée sur France 3 le 27 mars 2000 en soirée, Mme Martine BOUILLON, substitut du procureur de la République près le TGI Bobigny, a notamment affirmé :

« Je peux vous dire qu’en région parisienne, j’ai effectivement eu connaissance de charnier(s) d’enfants. Je pèse mes mots. Je n’en dirai pas plus parce qu’il y a une instruction en cours, mais voilà ».

 

Alors même que l’institution judiciaire se dispense toujours comme tant d’autres institutions cruciales, d’affronter la réalité d’une criminalité pédophile en son sein  qui compromet assurément beaucoup de juges et procureurs—- seule l’Eglise Catholique doit sans doute être renvoyée à cette question cruciale de perversion sexuelle ! — l’intéressée a dû immédiatement, soit dès le 30 mars 2000, adresser un rapport à sa hiérarchie et elle a alors réitéré ses propos, précisant notamment qu’étant en poste en qualité de juge d’instruction à Z.  à la fin des années 1980, elle avait « entendu parler » par l’un de ses collègues Y, juge d’instruction, puis s’était entretenue avec des enquêteurs « bouleversés » de la découverte dans un champ, en Seine et Marne, d’un charnier contenant « une dizaine de cadavres d’enfants garçons et filles affreusement mutilés »

C’est dans ces conditions que Mme le Garde des Sceaux Elisabeth GUIGOU a par dépêche du 28 juin 2000, saisi le Conseil Supérieur de la Magistrature, dans sa formation compétente pour la discipline des magistrats du Parquet , pour avis sur les poursuites disciplinaires exercées contre Mme Martine BOUILLON.

Cette magistrate, après avoir eu connaissance de son dossier disciplinaire et de son dossier administratif,  a comparu à l’audience du 16 mars 2001 et s’il faut en croire les termes de l’avis finalement émis le jour même, il y a lieu de retenir que :

« Considérant que les recherches effectuées alors dans le ressort des cours d’appel de Paris  et de W.  n’ont pas permis de trouver la trace de quelque procédure que ce soit relative à un charnier d’enfants ; que M. Y affirme n’avoir jamais évoqué l’existence de tels charniers devant Mme Martine BOUILLON

Considérant que Mme Martine BOUILLON reconnaît à présent n’avoir, jamais eu de connaissance précise de l’existence de ces charniers dans la région parisienne ; qu’elle explique ses propos par l’état émotionnel dans lequel l’avait mise sa participation à une émission télévisée et par des rumeurs dont elle avait eu des échos ; qu’elle avoue n’avoir mentionné, dans le rapport précité, le nom de M. Z., que par erreur et dans un moment d’affolement ;

Considérant qu’à défaut d’être étayés de solides éléments de preuve, les propos péremptoires tenus à la télévision par Mme Martine BOUILLON traduisent une légèreté, voire une inconscience et un manque de discernement déplorables, dans la mesure où ils étaient de nature, d’une part, à susciter les plus vives inquiétudes au sein des populations concernées, et, d’autre part, à émouvoir sans raison l’opinion publique ;

Considérant au surplus que Mme Martine BOUILLON ne saurait imputer ses fausses affirmations au seul trouble qu’elle éprouvait après la projection du documentaire qui précédait le débat auquel elle a participé ; qu’elle les a, en effet, réitérés tant dans son rapport écrit que lors de son audition par le procureur général près la Cour d’appel de Paris, quelques jours après l’émission

Considérant en définitive qu’il y a lieu de retenir à l’encontre de Mme Martine BOUILLON un manquement grave au sens des responsabilités que l’on est en droit d’attendre d’un magistrat expérimenté ; que ses propos sont d’autant plus fautifs qu’ils ont été tenus par une personne ayant, à raison de sa fonction et de sa compétence, une voix a priori autorisée dans un domaine auquel l’opinion publique est particulièrement sensible

Considérant qu’il doit être, malgré tout, tenu compte pour l’appréciation du niveau de la sanction disciplinaire qui s’impose, d’un dossier professionnel dans l’ensemble assez favorable et de l’engagement que Mme Martine BOUILLON manifeste en faveur de l’enfance en détresse ».

 

Le CSM , présidé par le Procureur général près la Cour de Cassation, Jean-François BURGELIN et comptant dans ses membre éminents M. Michel JOUBREL, substitut du procureur général près la cour d’appel de Versailles, va donc émettre l’avis qu’il y a lieu de prononcer la sanction du déplacement d’office.

Mentionnée au rapport du CSM pour l’année 2001, cet avis sera reproduit dans le Recueil des Décisions Disciplinaires , 1959-2005, que le Conseil Supérieur de la Magistrature a diffusé en 2006… Recueil pour le moins étonnant puisqu’il rapporte les « Avis » émis par le CSM, qui ne font pas grief, mais pas les décisions finalement rendues par l’autorité compétente, soit le Ministre de la Justice, qui elles,  font grief.

Il est vrai que dans  le Recueil dont s’agit, l’Avis du 16 mars 2001, répertorié P. 41 ( pages 719-721),  a donné lieu à une décision du Garde des Sceaux, en date du 27 mars 2001, conforme !

 

Le requérant est bien placé pour savoir que ce que le CSM appelle « décision conforme » relève de l’imposture, puisque s’agissant de la décision disciplinaire dont il a fait personnellement l’objet le 19 juin 1987 ( mise à la retraite d’office sans retraite et avec privation de tous droits sociaux ) , elle est indiquée conforme à l’avis P12 rendu le 15 mai 1987 par la Commission de Discipline du Parquet, ce qui est un mensonge !

 

Mais ce qu’il appartient surtout au requérant de relever spécialement ici c’est que pour ce qui concerne Mme Martine BOUILLON, sous l’indication « Décision du Garde des Sceaux : Conforme ( 27 mars 2001), est précisée—en caractères gras— « Sanction amnistiée » !

 

MAIS POUR CE QUI EST DU REQUERANT, pourtant tout autant bénéficiaire en droit d’une amnistie que Mme Martine BOUILLON, LA PRECISION DONT S’AGIT N’EST PAS APPORTEE !!!

 

Le requérant n’a certes pas manqué d’alerter les services du Ministère de la Justice sur une telle discrimination qui lui porte préjudice, mais malheureusement, cela ne pouvait déterminer ces services à rompre l’omerta qui impose depuis 1987 de ne jamais répondre aux réclamations, doléances, revendications de Jacques BIDALOU… même s’il s’agit de la question sociale hautement sensible de la liquidation de ses droits à pension !

L’omerta ne saurait au demeurant aller sans le déploiement d’une mentalité de petite frappe mafieuse, et de ce point de vue la Chancellerie n’aura jamais fait que déployer chaque année davantage toute la fourberie incroyable  dont est capable un magistrat carriériste.

 

Mais quoi qu’il en soit, et en dépit des multiples formes de délinquance étatique dont il est la cible depuis maintenant trente ans, le requérant n’en demeure pas moins légalement (et constitutionnellement) garanti dans  tous ses droits, et spécialement celui de faire reconnaître son droit à l’amnistie contre tout ce qui viendrait bafouer la reconnaissance d’un tel droit.

C’est ainsi que le Législateur du 20 juillet 1988— confirmé par le Législateur du 3 août 1995 et le Législateur du 6 août 2002— a défini le régime des contestations relatives au bénéfice de l’amnistie des sanctions disciplinaires qui sont portées devant l’autorité ou la juridiction qui a rendu la décision ( a. 17 et 26  de la loi du 20 juillet 1988).

Il subsiste certes  une difficulté, car si le requérant entend dénoncer la mention dans le Recueil des Décisions Disciplinaires tel qu’édité par le CSM d’une sanction disciplinaire du 15 mai-19 juin 1987,  sans la précision que cette sanction bénéficie de droit d’une amnistie, qui doit-il saisir , le CSM en sa  formation disciplinaire du Parquet qui a rendu l’avis du 15 mai 1987 ( étant supposé que cette formation du CSM « vient aux droits » de la Commission de Discipline du Parquet naguère instituée) ou bien le ministre qui a pris la décision faisant grief du 19 juin 1987 ?

Le Conseil Supérieur de la Magistrature ne s’arrêtera pas à cette difficulté, car le requérant entend également le saisir de la discrimination valant rappel d’une décision amnistiée sans mentionner qu’elle est amnistiée , pour ce qui concerne cette fois la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet le 8 février 1981 en sa qualité de juge du Tribunal d’instance de Hayange refusant de céder aux pressions et menaces pour abandonner son siège, soit la décision répertoriée S 44 au Recueil et qui ne fait pas davantage mention qu’il s’agit d’une sanction ( de révocation) qui est de droit amnistiée (et n’en demeure pas moins pour autant une sanction arbitraire, grossièrement arbitraire).

 

Sur le fondement des articles 16 et 25 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, Jacques BIDALOU est donc en droit de saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature de ses « contestations relatives au bénéfice de l’amnistie » telles que le Recueil publié en 2006 par ledit CSM les a fait naître et aussi dommageablement que discriminatoirement propager.

 

Le CSM sera d’ailleurs d’autant plus attentif à la présente saisine qu’il ne saurait ignorer que saisi comme juge de cassation de cette décision de révocation du 8 février 1981, le Conseil d’Etat a refusé  délibérément  de tenir compte de l’existence de la loi d’amnistie du 4 août 1981 pour consolider la forfaiture d’Etat de sa propre forfaiture de juridiction d’imposture.

La propension à partouzer dans la forfaiture qui peut atteindre en certaines périodes critiques les juridictions les plus honorables ne saurait pas davantage être tolérée que la criminalité pédophile.

                                        EN SUITE DE QUOI

 

Il convient tout de même de rappeler ici,  pour valoir expressément saisine du Conseil Supérieur de la Magistrature que Jacques BIDALOU, à la suite de la décision précitée du 8 février 1981, a formé un recours en révision contre une telle décision, recours régulièrement enregistrée le 23 avril 1981 aux écritures publiques du greffe de la Cour de Cassation fonctionnant comme greffe du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Ce recours en révision caractérise une action en justice, une demande en justice, qui doit nécessairement donner lieu à une décision de justice.

Or à ce jour, ce recours en révision reste bloqué par un déni de justice qui ne saurait se justifier ni par la fin de non-recevoir opposée le 11 mai 1981 par le premier président de la cour de cassation Robert SCHMELCK — « J’ai l’honneur de vous faire connaître que la procédure de révision des décisions rendues par le Conseil Supérieur de la Magistrature en matière disciplinaire n’est prévue par aucun texte et que je ne puis, dans ces conditions, donner aucune suite à votre requête »— ni par la désinformation répercutée par le journal Le Monde, édition du 13 mai 1981, page 17 , qui n’est que l’effet sans portée juridique d’un communiqué de quelques anonymes venus au pouvoir à la faveur de l’alternance du 11 mai 1981 et tout de suite préoccupés de saboter cette alternance pour maintenir le carriérisme comme valeur dominante et toujours triomphante.

 

Il peut d’ailleurs être rappelé ici que le Recueil des Décisions Disciplinaires du Conseil Supérieur de la Magistrature, s’il s’est avéré incapable de rapporter les décisions ministérielles pour s’en tenir à reproduire les Avis préalables à ces décisions, et s’il s’est avéré capable de répandre la discrimination sous couvert des lois d’ordre public portant amnistie, a cru pouvoir étendre sa « compétence » jusqu’à valoir  « recueil » des décisions du Conseil d’Etat, non pas seulement celles relatives aux décisions intervenues en matière disciplinaire, mais encore—- au demeurant initiative singulière et unique— en faisant état de cet arrêt rendu le 25 juin 2003 par ledit Conseil d’Etat statuant sur la requête de Jacques BIDALOU ( en se dispensant de toute apparence même de débat contradictoire, puisque le Conseil d’Etat n’a même pas attendu les conclusions en réplique du Garde des Sceaux, partie adverse),  pour décider « qu’il ne saurait être fait grief au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, d’ avoir refusé de saisir le Conseil Supérieur de la      Magistrature d’une demande en révision d’une précédente décision de ce conseil siégeant en formation disciplinaire, dès lors qu’aucune disposition n’a prévu, devant le Conseil Supérieur de la Magistrature, de recours en révision ».

Sic !

Cet arrêt n. 230483  du 25 juin 2003 est cité sous la décision précitée du 8 février 1981 répertoriée S 44 au Recueil des Décisions Disciplinaires du CSM, à la suite de l’arrêt n. 33724 du 5 mai 1982 rendu par ce même Conseil d’Etat, statuant comme juge de cassation… et ( attention ceci est de l’humour !) nul n’ignore évidemment que contrairement au recours en révision, le recours en cassation a été prévu  devant le Conseil Supérieur de la Magistrature !

Qui dira le malheur qui vous accable quand vous devez discuter en droit devant des juristes qui ont pour premier principe de ne pas se respecter et renvoient dès lors tout ce qui serait logique, cohérence et simple raison, dans les décombres de leur inconscience professionnelle de soudards du droit sans foi ni loi, sans âme ni conscience, sans pudeur ni décence !

Le recours en révision étant ce qu’il est, il est inconcevable qu’il ne soit pas reconnu comme inscrit dans l’objectif à valeur constitutionnelle de la bonne administration de la justice, tant il est contraire à l’esprit humain de penser qu’une décision de justice rendue sur des pièces fausses, sur des pièces ignorées ou sur toute autre fraude essentielle, ne puissent faire l’objet d’un recours en révision.

C’est pourquoi le requérant déclare ici solennellement qu’il maintient son recours en révision du 23 avril 1981 et demande au Conseil Supérieur de la Magistrature de se décider enfin à mettre un terme à 29 années de déni de justice.

…Et le requérant formera— par acte distinct—  la question prioritaire de constitutionnalité qui s’impose dès lors que nul n’ignore chez les juristes, du moins ceux  qui acceptent de respecter la logique, la cohérence , l’histoire des institutions  et les principes fondamentaux du droit, que la volonté des autorités constituantes de 1958 était que les décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature soient rendues en dernier ressort et échappent à tout recours ( ordonnance du 22 décembre 1958, article 57).

 

Mais avec l’arrêt L’ETANG rendu le 12 juillet 1969 ( mais que le CSM n’a pas voulu rapporter dans son Recueil des Décisions Disciplinaires 1959-2005 publié en 2006), qu’a voulu juger le Conseil d’Etat :

« Il ressort des prescriptions constitutionnelles et législatives qui fixent la nature des pouvoirs attribués au Conseil Supérieur de la Magistrature à l’égard des magistrats du siège, comme de celles qui déterminent sa composition et ses règles de procédure, que ce conseil a un caractère juridictionnel lorsqu’il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège ;  en raison de la nature des litiges qui lui sont alors soumis, et qui intéressent l’organisation du service public de la justice, il relève du contrôle de cassation du Conseil d’Etat statuant au contentieux ».

Ce qui est donc en cause, c’est une juridiction…et le Conseil d’Etat, s’appuyant sur l’arrêt du Tribunal des Conflits, Préfet de la Guyane, du 27 novembre 1952 (et l’arrêt FALCO et VIDAILLAC du 17 avril 1953) dira même qu’il s’agit d’une juridiction de l’ordre administratif !

 

Tout cela est admis sinon acquis, mais quelle est la valeur constitutionnelle réelle de cette jurisprudence créée et développée par le Conseil d’Etat… lequel patouille et vasouille désormais au fur et à mesure que la portée constitutionnelle des principes qui doivent garantir l’indépendance de la justice se renforce !

Lorsque pour ajouter à la révocation l’opprobre publique, le Conseil Supérieur de la Magistrature a cru pouvoir violer l’interdiction de toute publicité de ses travaux pour autoriser la publication de ses décisions de 1981 concernant le requérant ( avec même ordre d’affichage sur le tribunal d’instance de Hayange) il a certes manifesté sa capacité à se passer de textes, voire même à les violer, pour accomplir ses méfaits !

Lorsque pour essentiellement maintenir le service après-vente de la forfaiture d’Etat— et accessoirement réserver une voie de recours—  le Conseil d’Etat s’est imposé,  sans texte le prévoyant,   comme juge de cassation des décisions du CSM,  et qu’il a pu décider  ensuite qu’il ne saurait y avoir de révision des décisions du CSM  sans texte qui l’autorise, il a certes exercé sa fonction juridictionnelle mais est-il resté dans le cadre constitutionnel de la République française ?

 Au demeurant, ce qui a été jugé le 25 juin 2003 ( sans respect du principe du contradictoire et du coup sans la garantie du « tiers impartial ») ,  c’est— pour être précis—  qu’il ne saurait être fait grief à un ministre de la justice ne n’avoir pas engagé un recours en révision faute de texte le prévoyant…

Mais ce qu’un ministre ne peut pas faire, une juridiction dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle peut assurément le faire…

Et  il faut donc se réjouir aujourd’hui que la question peut en être précisément posée au Conseil Constitutionnel lui-même en soulevant la question prioritaire de constitutionnalité nécessaire.

 

                                                EN SUITE DE QUOI :

Lorsque le requérant a formé le 23 avril 1981 son recours en révision contre la décision du 8 février 1981, il n’avais pratiquement pas connaissance des pièces du dossier puisqu’à l’époque il avait seulement bénéficié de quelques instants pour consulter son dossier disciplinaire sur une table dans un coin du pool dactylo de la Cour de Cassation.

Mais étant rappelé ici que le CSM,  pour rendre sa décision du 8 février 1981, alors même  que la phase de l’instruction avait  été sabordée et  que  les débats d’audience aient été limités à la discussion des décisions gracieuses qu’avait prononcé le juge d’instance de Hayange Jacques BIDALOU— « ça suffit », avait alors décidé le premier président SCHMELCK, obligeant Jacques BIDALOU à quitter de tels lieux indignes de la justice française  !—  a décidé de ne statuer que sur 4 des griefs retenus par l’acte ministériel de poursuites— aucun de ces griefs n’ayant donc fait l’objet des débats contradictoires et chacun de ces 4 griefs réussissant l’exploit d’être fondé sur le falsification et la partialité militante.

Le recours en révision du 23 avril 1981 reprenait donc ces griefs mais encore faut-il apporter maintenant les observations complémentaires suivantes :

  • le requérant a pu, suite à intervention de la CADA, obtenir à ses frais 1000 pages de son dossier disciplinaire de 1981 dont il n’avait pas eu connaissance à l’époque… et à ce jour il n’a toujours pas pu obtenir copie des pièces 1 à 341 du dossier disciplinaire… tandis qu’il demeure depuis la loi fondatrice de 1905 le seul agent public qui n’aura jamais eu droit à la communication de son dossier administratif.

  • Sur le deuxième grief, relatif à la pièce fausse 371, le requérant a pu avoir copie de cette pièce 371 trafiquée qui était censée porter transcription ( dans quelles conditions ?) de son interview du 4 juillet 1980 à RTL, mais aussi copie de ce qu’il a réellement dit le 4 juillet 1980, et le Recueil des Décisions Disciplinaires du CSM publié en 2006 a permis de rapprocher ce qui a été jugé le 8 février 1981 et ce qui a été jugé le 5 mai 1982 par le Conseil d’Etat, et qui vaut du coup étalage démonstratif de la tricherie.

  • Sur le quatrième grief, qui a fini par retrouver une actualité sous le ministère de Mme LEBRANCHU puis avec la décision rendue le 1er mars 2007 par le Conseil Constitutionnel, la fraude de la décision demeure

  • De même pour le troisième grief, qui déclare une violation de la saisine alors que dans la vérité des faits et du droit, jamais à ce jour le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Hayange n’a pu vider sa saisine… et que les évènements ont établi que la motivation des arrêts de la cour d’appel de Metz ne renvoyaient qu’à la fable

  • Sur le premier grief, la sinistre blague des « propos violents et discourtois », continue de relever d’une déplorable plaisanterie.

S’il doit y avoir révision, c’est parce qu’il y a des limites— et d’abord des limites historiques— à la débandade des décisions juridictionnelles… le triste état de la justice en 1980-1981 n’a peut-être pas disparu en 2010 mais tout de même il faudrait cesser de désespérer le Peuple français et rappeler de temps en temps que la forfaiture d’Etat ne saurait imposer ses diktats.

La décision du 8 février 1981 a été rendue sur une pièce fausse— la fameuse pièce 371— cela suffit à justifier qu’elle fasse l’objet d’un recours en révision… et s’il faut donc faire d’abord juger par le Conseil Constitutionnel que le nécessaire recours en révision doit être déduit des « prescriptions constitutionnelles » qui fixent la nature des pouvoirs attribués au Conseil Supérieur de la Magistrature à l’égard des magistrats du siège, le requérant posera donc la question prioritaire de constitutionnalité.

 

En tout état de cause, les temps changent, le requérant a pu au terme de 26 années de déni de justice, obtenir que la Cour d’appel de Versailles statue enfin sur l’appel qu’il avait formé le 3 mars 1982 contre un jugement rendu le 21 janvier 1982 par le TGI Thionville siégeant en audience solennelle.

Au terme de trente années de procédure contentieuse avec l’Administration fiscale et le Ministère de la Justice, le requérant vient d’obtenir le bénéficie de l’aide juridictionnelle totale pour saisir le Tribunal des Conflits pour trancher le conflit de compétences auquel il s’est heurté.

Et nul doute que pour le recours en révision du 23 avril 1981 ici en cause, 29 années de déni de justice, cela suffit, tout le monde en conviendra, et d’abord le CSM !

Par ces Motifs

Plaise au Conseil Supérieur de la Magistrature siégeant comme juridiction de l’ordre administratif, suivant la qualification retenue par le Conseil d’Etat, juge de cassation autoproclamé, mais pas forcément qualification admise par le Conseil Constitutionnel, gardien de la Constitution.

Statuer sur les demandes portées par la présente saisine dans le respect de l’ordre processuel et des règles de droit applicables.

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