Du rififi à la Cour de Cassation

Paris le 12 juin 2023

Jacques BIDALOU

Magistrat honoraire

à

M. le Premier Président de la Cour de Cassation

OBJET : Objection votre Honneur !

Par un courrier daté du 7 juin 2023, le Conseil Supérieur de la Magistrature m’a communiqué la décision ref.2022-141-S décidée le 21 juillet 2022 par la Commission d’admission des requêtes, formation du siège, telle que signée par Nathalie FRICERO , Présidente de cette Commission.

Je ne crois pas à l’existence légale d’une telle décision, qui serait donc restée retenue près d’une année avant d’en aviser le requérant concerné !

Il est plus vraisemblable de considérer que cette décision vient d’être réalisée par des membres de la Commission d’admission des requêtes (  magistrats du siège)  qui n’étaient plus en fonctions ,et qu’il s’agirait donc d’une décision nulle de droit rendue par des gens incompétents.

Aussi bien , il est parfaitement abusif de prétendre que ma requête introductive du 20 avril 2022 puisse être confondue avec l’exercice d’une voie de recours et que la violation du principe du contradictoire que j’alléguais n’était pas établie.

Ce que je dénonçais dans ma plainte disciplinaire mettant en cause le Président de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation pour l’arrêt n. 779 F-D du 21 juin 2021, c’était l’acte manifeste de forfaiture qui lui avait permis d’éliminer le remarquable Rapport établi par le conseiller référendaire rapporteur CARDINI, en dissimulant de surcroît dans l’arrêt rendu que c’est Mme MARTINEL, conseiller doyen qui intervenait en substitution frauduleuse de son collègue CARDINI , ainsi réduit à se taire !

Le Président PIREYRE s’était ainsi  autorisé à dénaturer sciemment les termes du litige dont sa juridiction était saisie, et la décision du 21 juillet 2022 prétendue prise par la Commission d’admission des requêtes formation du siège ne peut être ainsi comprise que comme un acte de complicité active.

Je dois ajouter ici que le Rapport établi par le Conseiller-Rapporteur CARDINI faisait état d’un acte de constitution en défense produit le 29 avril 2021 par l’Agent Judiciaire de l’Etat , d’un mémoire en défense reçu le 26 mai 2021 ( et portant demande d’une somme de 3000 euros article 700 CPC) et d’Observations en défense sur QPC reçues le 26 mai 2021, et que ce Rapport, soucieux de préserver le respect du principe du contradictoire, invitait les parties à « présenter leurs éventuelles observations, jusqu’au 14 juin 2021 , sur le moyen susceptible d’être relevé d’office ,tiré de ce que le mémoire contenant la QPC et le pourvoi  ne sont pas recevables »

Mais , dès lors que ce Rapport n’a pas été communiqué à Jacques BIDALOU avant l’audience fixée du 17 juin 2021, le délai fixé au 14 juin 2021 pour y répondre ne pouvait relever que d’une formidable déloyauté.

Et au demeurant, rien n’autorise à prétendre dans la décision du 21 juillet 2022 de la Commission d’admission, que le requérant aurait pu apprendre à l’audience du 21 juin 2021 de la Cour de Cassation « qu’un délai avait été fixé pour répondre sur un point soulevé par le rapporteur », puisqu’en vérité tout a été fait à cette audience des débats du 21 juin 2021 pour effacer toute existence du Rapport CARDINI et des éléments de ce Rapport.

Je dois ici préciser que par courrier du 9 juillet 2021 j’avais adressé à M. le Président PIREYRE une demande de rabat d’arrêt au soutien de laquelle j’indiquais :

…« J’ai certes eu le droit d’assister aux débats de l’audience publique du 16 juin 2021 mais ce n’est qu’en rentrant chez moi l’après-midi que j’ai eu connaissance du Rapport établi par le Conseiller-Rapporteur CARDINI… rapport qui n’a certes été expédié par LRAR daté du 8 juin 2021 ,mais ce n’est qu’en rentrant chez moi l’après-midi que j’ai eu connaissance du Rapport établi par le Conseiller Cyril CARDINI… rapport qui m’a certes été expédié par LRAR daté du 8 juin 2021 mais qui ne m’a été distribué que le 17 juin 2021 »…

En tout état de cause, il reste assez gonflé de nier la violation du principe du contradictoire au motif que » force est de constater que n’est  produit aucune pièce en ce sens »… !

J’avais pourtant pris soin de joindre à ma requête disciplinaire une copie du « Rapport CARDINI » … mais rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que Mme FRICERO et MM. BERGOUGNOUS, VANHASBROUCK et GIRAUD ont eu connaissance de ce document établi par un magistrat…  aujourd’hui assigné à l’aide judiciaire ! )

Pour conclure ma protestation, je veux souligner, M. le Premier Président de la Cour de Cassation, que le « Rapport  CARDINI » ne saurait que directement vous intéresser… pas seulement parce que vous êtes aujourd’hui directement en charge de la Commission d’Admission compétente pour les magistrats du siège et qu’il vous appartient à ce titre de veiller  sur son bon déroulement, mais parce que ce Rapport CARDINI établi par un magistrat spécialement attentif, a commencé par un « rappel des faits et de la procédure » tout à fait pertinent , que je vous rappelle ci-après :  

« Arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 janvier 2018 ( R.G.n° 15/04803), signifié par acte du 13 mars 2018

Pourvoi formé personnellement par M. BIDALOU par déclaration de pourvoi reçue le 4 mai 2018 et accompagnée d’une question prioritaire de constitutionnalité dans un mémoire distinct…

Ce qui est ainsi acté, c’est exactement ce que la greffière assermentée  Charlotte BOSCHAN , devant qui j’ai comparu le 15 mars 2021 au greffe de la Cour d’appel de Paris , a parfaitement rapporté,  en inscrivant fidèlement  mes trois pourvois en cassation ( visant  deux arrêts du 25 février 2021 et l’arrêt sur le fond rendu le 11 mars 2021) , accompagnés pour chacun d’entre eux par un mémoire distinct portant QPC, établissant ainsi la preuve que j’avais respecté les dispositions de l’article 32-2 alinéa 6 de l’ordonnance n. 58-1067 qui imposent de ne pouvoir contester un refus de transmettre une QPC qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.

Il est donc tout à fait inadmissible qu’une autorité judiciaire nullement précisée et pas davantage identifiée ait pu rendre ces deux ordonnances du 5 juillet 2021 , déclarées « copie certifiée conforme à l’original » , quoique dépourvues de toute signature, pour déclarer non admis les pourvois formés contre les arrêts de refus de transmission des QPC… en déclarant que « Jacques BIDALOU a produit un mémoire personnel » , sic !.

C’est  en invoquant ces deux ordonnances anonymes et fallacieuses du 5 juillet 2021, que le Conseiller-Rapporteur Olivier VIOLEAU de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a cependant osé proclamer l’irrecevabilité des deux pourvois concernés.

Contre ce haut magistrat de bas étage j’ai alors formé une plainte disciplinaire , mais par décision du 26 octobre 2021, les Hauts Conseillers CABUT, BERGOUGNOUS, FRICERO et GIRAUD , de la Commission d’admission compétente, ont aventureusement retenu  que « j’avais limité mon argumentation à la critique des ordonnances du 5 juillet 2021 et que ma plainte ne donnait aucune autre consistance qu’une conclusion erronée sur laquelle il ne leur appartenait pas de ses prononcer » ( sic !)

Du moins leur décision de rejet de ma plainte a-t-elle eu  le mérite d’identifier le magistrat qui a  rendu  les deux ordonnances du 5 juillet 2021, en l’occurrence M. Christophe SOULARD, Premier Président de la Cour de Cassation ! … Félicitations !

Il s’agit là véritablement d’une fraude organisée pour évacuer délibérément le contrôle constitutionnel déterminant de deux questions prioritaires de constitutionnalité dont l’une mettait justement en cause l’existence légale du syndicalisme judiciaire !

J’ai donc, naturellement, diligenté ( le 17 novembre 2021)  une plainte disciplinaire contre vous !

Vaine démarche, à en croire la  décision incroyablement dérisoire  rendue le 1er juin 2022 par Mme FRICERO, Présidente de la Commission d’admission des requêtes compétente à l’égard des magistrats du siège !

… Sans surprise, ma plainte pénale adressée le 23 novembre 2021 à M. le Procureur de la République pour les faits de faux et usage de faux en écritures publiques imputés à M. Christophe SOULARD, s’est tout de suite heurtée à un avis de classement sans suite du 12 janvier 2022 et j’ignore les suites accordées au  recours que j’ai immédiztment formé pu former   devant le Procureur général de Paris par application de l’article 40-3 du code de procédure pénale.

Que déduire dès lors de cette situation…   sinon s’interroger sur l’exercice de ses fonctions par le premier président de la Cour de

Cassation…  et rester convaincu qu’il n’y a plus rien à espérer de la justice française pour mieux   se convaincre que manifestement seule la justice divine pourra venir rétablir la survie du pays… et faire enfin triompher le principe constitutionnel de l’inamovibilité des juges du siège contre les tricheries , les falsifications, les impostures et les forfaitures au long cours  qui accablent ceux qui ne veulent pas pactiser avec la corruption .   

Par ces Motifs

Plaise à M. le Premier Président

Statuer ce que de droit

Paris le 25 juin 2023

Jacques BIDALOU

Magistrat honoraire

à

M. Christophe SOULARD

Premier Président de la Cour de Cassation

OBJET : Tours et contours de la justice française

J’ai découvert l’intervention de Denis SALAS devant la Cour de Cassation, venu  honorer  le juge Wladimir RABINOVITCH ( cf. colloque du 15 mai 2023)… Et du coup je me suis retrouvé dans les préoccupations de la Cour de Cassation !

Rien n’est jamais perdu.

Les interventions de trois collègues  devant le juge SALAS ont certes été peu gratifiantes, mais il s’agissait d’interventions insignifiantes … surtout  celle du malheureux Jean-Paul JEAN, imbécile à vie !

Je crois en tout cas que je dois vous remercier de ce rappel devant la Cour Suprême  du juge RABINOVITCH, qui fut mon digne défenseur devant le CSM, et dont je n’ai malheureusement pas pu entendre ses deux heures de plaidoirie puisque j’avais été contraint d’abandonner les lieux… RABI,  qui est mort dans des circonstances dramatiques alors qu’il allait dénoncer la forfaiture du Premier Président SCHMELCK…

Il faudra bien,  qu’un jour, justice soit entièrement dite sur la décision écoeurante prononcée le 8 février 1981 par le Conseil Supérieur de la Magistrature et de la Forfaiture réunies !

Je note au passage que M. SALAS a évoqué 71 griefs qui me visaient mais il a oublié de rappeler que mes révocateurs du CSM n’ont statué que pour quatre d’entre eux… quatre griefs relevant d’une pitoyable falsification des faits et du droit, emportant leur déshonneur définitif !

Je vous prie en tout cas  de bien vouloir transmettre à M. Denis SALAS ces quelques documents ci-joints rattachables à RABI…

Il me reste pour conclure à vous rappeler que je reste toujours dans l’attente des suites de la plainte disciplinaire que j’ai formée contre votre prédécesseuse Chantal ARENS, qui a toujours su si bien conjuguer le déni de justice et mes droits de justiciable.

Veuillez agréer , M. le Premier Président, mes salutations désolées.

Paris le  26 août 2023

Jacques BIDALOU

Magistrat honoraire

à

M. Christophe SOULARD

Premier Président de la Cour de Cassation

OBJET : Audience prochaine du 12 septembre 2023 devant le

                 Tribunal d’instance de Saint Germain en Laye

                  Demande des conclusions de la partie défenderesse.

J’ai donc été contraint de vous attraire en justice dès lors, que sous votre présidence, le Conseil Supérieur de la Magistrature  opposait manifestement un déni de justice aux requêtes –- du 21 mars 2022 et du 20 avril 2022— par lesquelles j’avais saisi,  sur le fondement de l’article 50-3 de l’ordonnance n. 58-1270 du 22 décembre 1958, les instances compétentes de cette Haute Juridiction, pour des plaintes disciplinaires

Après plusieurs mois de vaines attentes, j’ai protesté contre ce déni de justice accablant par courriers du 9 janvier 2023 ( « réitération d’une requête en justice ») puis du 28 février 2023 (  « contre le déni de justice ».)

Je me suis résolu finalement à vous assigner devant le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye, tribunal compétent en application des articles 843 et 47 du CPC., m’attachant plus précisément au sort de ma plainte disciplinaire du 20 avril 2022, référencée 2022-141-S.

J’ai ainsi demandé votre condamnation au paiement d’une somme de 4000 euros pour votre responsabilité civile engagée par votre  abstention dommageable.

Le Tribunal a fixé audience au mardi 12 septembre 2023, 9h 30, il nous a avisé de cette audience par convocation du 12  mai 2023  et je vous ai d’ailleurs adressé alors un courrier du 22 mai 2023 pour m’assurer de vos intentions, mais aucune réaction, et   force est aujourd’hui de constater qu’à moins de quinze jours de cette audience vous ne m’avez communiqué aucune conclusion en défense.

Je dois cependant m’étonner d’avoir pourtant reçu le 7 juin 2022 un courrier du CSM portant communication d’une décision qui aurait été prise le 21 juillet 2022 , sur la signature de Mme FRICERO , par  la Commission d’admission des requêtes compétente  à l’égard des magistrats du siège… courrier parfaitement incrédible comme je vous en fait immédiatement l’observation  par courrier du 12 juin 2023 !

… J’y vois surtout la nécessité de saisir le Parquet National Financier pour crime contre la probité !

En tout cas, pour la pleine utilité des prochains débats d’audience, je vous remercie de me faire connaître sans plus attendre  vos conclusions en  défense.

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